Texte intégral
N° W 17-85.302 F-N
N° 2703
VD1
4 OCTOBRE 2017
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Nicolas Z...,
- M. Samuel A...,
de l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 16 décembre 2017, qui a acquitté partiellement les accusés du chef du vol aggravé et vol avec violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et fourniture d'identité imaginaire, et a condamné le premier à quatorze ans de réclusion criminelle et 1 500 euros d'amende, le second à quinze ans de réclusion criminelle et 1 500 euros d'amende, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 380-14 du code de procédure pénale qu'en cas d'appel d'un arrêt rendu par une cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel ne peut saisir la chambre criminelle que s'il demande la désignation d'une cour d'assises située en dehors du ressort de ladite cour d'appel ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Montpellier sollicite la désignation, pour statuer en appel, de la cour d'assises de l'Aude ;
Que cette demande est irrecevable dès lors que la cour d'assises ainsi souhaitée se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier ; qu'il appartient donc au premier président de cette cour de désigner la cour d'assises d'appel ;
Par ces motifs :
DÉCLARE irrecevable la demande de désignation de la cour d'assises d'appel présentée par le procureur général de la cour d'appel de Montpellier ;
RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Montpellier ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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