Texte intégral
Pôle social - N° RG 12/02003 - N° Portalis DB22-W-B64-OPED
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
-- CPAM DES YVELINES
- Me Virginie AUDET
- Société [6] SNC venant aux droits de [7]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 12/02003 - N° Portalis DB22-W-B64-OPED
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [6] venant aux droits de [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie AUDET, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [L] suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 12/02003 - N° Portalis DB22-W-B64-OPED
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 25 février 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, saisi d'une demande d’inopposabilité à la société [9] devenue [8] de la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par sa salariée, a :
- désigné, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie - [Adresse 1], auquel il sera remis l'ensemble du dossier de Madame [Z] [K] et qui aura pour mission de dire si l'affection décrite sur le certificat médical initial « hernie discale L5S1 » dont est atteinte Madame [Z] [K] a été directement causée par son travail habituel ; et préciser notamment si la durée d'exposition inférieure à 5 ans permet de retenir le lien direct au sens de l'article L.461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale ;
- sursis à statuer dans l'attente de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;
- réservé les dépens.
Le CRRMP a rendu son avis le 05 avril 2023, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 27 juin 2024.
À cette audience, la société [6], venant aux droits de la société [8] développe oralement ses conclusions n°2 adressées par courriel du 26 juin 2024 et demande au tribunal de :
- constater que le CRRMP de Normandie a rendu un avis défavorable concernant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [Z] [K] ;
- juger que la maladie de Madame [Z] [K] n’est pas liée à son travail et en conséquence, ne constitue pas une maladie professionnelle ;
- rejeter la demande de la CPAM d’ordonner la saisine d’un 3e CRRMP et de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis.
En conséquence,
- juger que la maladie de Madame [K] ne constitue pas une maladie professionnelle ;
- condamner la CPAM des Yvelines à payer à la société [6] venant aux droits de la société [7] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle fait valoir que l’avis du CRRMP s’impose à la CPAM des Yvelines qui ne peut solliciter du tribunal qu’il désigne un troisième CRRMP pour trancher le litige, en présence d’avis divergents. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les conditions du tableau 98 ne sont pas remplies et que le lien entre la maladie de la salariée et ses conditions de travail n’est pas établi.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions après avis du 2nd CRRMP, adressées par courriel du 21 juin 2024, et demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un troisième CRRMP en présence de la discordance des deux avis précédemment rendus par le CRRMP de la région Ile de France et le CRRMP de Normandie, et de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du troisième CRRMP.
Elle fait valoir que le tribunal n’a aucune compétence médicale pour trancher, de sorte que cette saisine d’un troisième CRRMP s’impose.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse.
En cas de saisine du tribunal pour contester la décision prise par la caisse en application de l’avis de ce CRRMP, celui-ci est tenu, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un second CRRMP.
Toutefois, le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il en résulte que le fait que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles aient rendu des avis divergents n’implique pas en soi la désignation d'un troisième comité.
Il appartient au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La demande de désignation d’un troisième CRRMP sera rejetée.
Sur la demande de juger que la maladie n’est pas professionnelle :
Dans le dispositif de ses conclusions, la société demande au tribunal de juger que la maladie de Madame [Z] [K] ne constitue pas une maladie professionnelle.
Or, le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La société, par cette formulation incomplète, demande en réalité de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle puisqu’il est notoire que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la caisse, de sorte qu’en cas d’action en justice de l’employeur, la décision rendue est sans incidence sur la décision de prise en charge qui reste définitivement acquise au salarié.
Pôle social - N° RG 12/02003 - N° Portalis DB22-W-B64-OPED
En l’espèce, Madame [Z] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 août 2011 mentionnant « lombosciatique gauche sur hernie discale » accompagnée d'un certificat médical du 29 août 2011 faisant état de : « Rachis lombaire – hernie discale L5-S1 ».
La société fait valoir qu’il n’est pas établi que la pathologie correspond très exactement à celle du tableau 98 en ce que le certificat médical initial ne mentionne pas l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Toutefois, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie, en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial. Il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré.
En l’espèce, tel a été l’avis du médecin conseil de la CPAM qui a exprimé son accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a considéré que la maladie correspondait à la pathologie du tableau 98, plus précisément, sciatique par hernie discale L5-S1, et que les conditions médicales réglementaires étaient remplies. L’atteinte radiculaire résulte de l’existence même de la sciatique. La société ne verse aucun élément permettant de remettre en cause ce diagnostic médical.
La demande d’inopposabilité sur ce moyen, au demeurant non reprise dans le dispositif des conclusions de la société, sera écartée.
S’agissant des conditions du tableau liées à la durée d’exposition et à l’exposition au risque par les gestes effectués au travail, c’est parce que la caisse estimait qu’elles n’étaient pas remplies qu’elle a saisi pour avis un premier CRRMP qui a néanmoins rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie avec la motivation suivantes :
“Le port de charges lourdes peut favoriser l’apparition de lombo-radiculalgies par hernie discale.
L’analyse du poste de travail et des tâches effectuées permet, malgré une durée d’exposition inférieure à 5 ans, de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/08/2011.”
A l’inverse, le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le motivant ainsi :
“Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de Commis de cuisine exercée par Mme [K] depuis 2007 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes ni à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.”
La divergence de ces deux avis peut s’expliquer par les éléments qui ont été portés à la connaissance des deux CRRMP. En effet, il s’avère que contrairement au CRRMP de la région Ile de France, le CRRMP de la région Normandie n’a été destinataire ni de l’avis motivé du médecin du travail ni des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, ces deux cases n’étant pas cochées, alors qu’elles l’étaient dans le rapport établi par le premier CRRMP.
L’avis du deuxième CRRMP est donc à prendre avec recul puisque manifestement, le dossier qui lui a été soumis était incomplet.
En tout état de cause, la société fait valoir que la liste limitative des travaux n’est pas respectée et que l’agent enquêteur s’est fondé sur les seules déclarations de la salariée relatives à ses missions.
Or, il résulte des pièces communiquées par la caisse que lorsque l’agent enquêteur a interrogé l’employeur, celui-ci a confirmé le descriptif des tâches de sa salariée puisqu’il a déclaré “confirmer la date d’embauche, la qualité, le travail ainsi que les horaires de travail de Madame [K]”.
Dans le courrier du 07 février 2012 (pièce n°5 de la caisse), il précise les tâches effectuées qui correspondent a minima à ce qui est décrit par la salariée : “mise en place de façon quotidienne, commis frite, réception des marchandises une à deux fois par semaine, plonge occasionnelle. Les mouvements répétés sont des mouvements de manipulation, la posture prolongée est la station debout. Les gestes effectués sont principalement des mouvements du haut du corps, lever les bras et porter des charges légères (assiettes, plats). La cadence est de 120 couverts sur une journée. Les mouvements contraignants sont dus à la réception des marchandises, rangement des marchandises avec un poids manipulé en moyenne de 12 kg par colis.”
La salariée a, quant à elle, notamment ajouté que les colis réceptionnés étaient sur palettes, jusqu’à 10 kg avec rangement en chambre froide sur étagère d’1M60 ; qu’elle faisait la plonge dans des bacs à 30cm du sol et qu’elle sortait des poubelles de 20 kg sur 15 mètres à verser dans les containers.
Monsieur [S], directeur d’exploitation, précise que “le collaborateur est exposé aux risques précités depuis son intégration le 25 septembre 2007 et a cessé d’y être exposé depuis son retour d’arrêt maladie le 3 janvier 2012 avec poste aménagé, pauses fréquentes en position assise, plus de port de charge, plus de plonge, plus de réception, et avec aménagement de son poste de travail en cours de fabrication.”
Si la société soutient que les charges portées n’étaient pas lourdes car d’un poids inférieur aux préconisations du code du travail, est également produit l’avis du médecin du travail à la reprise de la salariée le 05 janvier 2012 dans lequel il préconise notamment la suppression de tout travail impliquant le port de charges lourdes. Il liste ainsi le travail de réception des livraisons, le port de colis lourds, le port des poubelles lourdes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le travail accompli par la salariée avant son arrêt emportait bien le port de charges lourdes puisque lorsqu’elle reprend le travail, le médecin la déclare apte mais uniquement avec aménagement partiel de son poste pour éviter le port de charges lourdes (notamment).
Ces éléments suffisent donc à établir le caractère professionnel de la pathologie, peu important que la durée d’exposition figurant au tableau ne soit pas atteinte, comme avait pu le considérer le premier CRRMP.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, le recours de la société sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [6] venant aux droits de la société [8] sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, la demande de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Rejette la demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Déboute la société [6], venant aux droits de la société [8], de l'ensemble de ses demandes ;
Dit opposable à la société [6], venant aux droits de la société [8], la décision de la CPAM des Yvelines du 17 juillet 2012 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [Z] [K] et constatée médicalement le 29 août 2011 ;
Rejette la demande de la société [6] venant aux droits de la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] venant aux droits de la société [8] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU