Cour de cassation, 06 avril 1994. 91-85.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.298
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yahia, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 février 1991, qui, dans les poursuites exercées notamment contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières et a délivré mandat d'arrêt ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense, ainsi que le mémoire complémentaire en date du 15 septembre 1993 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Yahia Y... a présenté requête le 9 juillet 1993, en vue d'être autorisé à s'inscrire en faux contre les mentions de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué présentée comme ayant été faite à personne ; que ladite requête ayant été admise, par ordonnance en date du 9 août 1993, Yahia Y... a fait sommation, au procureur général près la Cour de Cassation et à l'administration des Douanes, d'avoir à déclarer s'ils entendaient se servir de la pièce arguée de faux ; que, faute de réponse dans les délais prévus par l'article 647-2 du Code de procédure pénale, ladite pièce est réputée inexacte et doit être écartée de la procédure ;
Qu'il en résulte que le délai prévu à l'article 568 du Code précité n'a pas commencé à courir et que le pourvoi, bien que formé le 5 novembre 1992, est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que lors des débats qui se sont déroulés le 14 janvier 1991, la cour d'appel était composée de M. Pancrazi, président, de M. X... et de Mme Cimamonti, conseillers, se contente d'énoncer qu'à l'audience publique du 18 février 1991 "Monsieur le président a prononcé l'arrêt" ;
"1 ) alors que, d'une part, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en se bornant à énoncer qu'à l'audience publique du 18 février 1991, l'arrêt a été prononcé par "Monsieur le président", sans préciser la composition de la cour d'appel lors de cette audience, ni même l'identité du président, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité de la composition de la cour d'appel, et a de ce chef, violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa 1er du même Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; qu'en se bornant à énoncer que "Monsieur le président a prononcé l'arrêt à l'audience du 18 février 1991, sans mentionner la présence de conseillers et sans indiquer qu'il a été fait application pour la lecture de la décision des dispositions de l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale", la cour d'appel, qui ne justifie pas de la composition régulière de celle-ci, a derechef violé les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions de l'arrêt attaqué établissent la régularité de la composition de la cour d'appel lors des débats, du délibéré et lors de la lecture de la décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, des articles 38, 215, 219, 414, 437, 323, 399, 417 du Code des douanes et des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yahia Y... coupable d'avoir contrevenu à la législation concernant les substances vénéneuses en ayant acquis, détenu de l'héroïne, stupéfiant classé au tableau b, participé à une association ou à une entente constituée en vue de l'importation, la détention, l'offre et la cession de stupéfiants, détenu sans justificatif et importé en contrebande des produits stupéfiants, et l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire national ;
"aux motifs que "la culpabilité de Yahia Y... est largement caractérisée par les révélations faites aux enquêteurs et au juge d'instruction suivant lesquelles Y..., témoignant de sa connaissance du réseau animé par Joseph B..., a reconnu que, pendant deux ans, il avait, par appât du gain, accepté d'être dépositaire de l'argent de la drogue revendue par Joseph B... à ses acquéreurs en gros : "Bouboule" (Messaoud A...), "Gino" (Kimeche), "Amar", "Hassissen" (Aiddir), "le boxeur"... ce, pour un total de 800 000 francs ayant transité entre ses mains et des bénéfices de l'ordre de cent mille ou de cent cinquante mille francs... Que la culpabilité de Y... est d'ailleurs confirmée par la découverte, lors de son interpellation, du 7 octobre 1988 de la somme de 20 000 francs provenant du trafic avoué, ainsi que lors de la fouille à corps du prévenu, des papiers supportant des mentions comptables associées au prénoms de "Jo" (Joseph B...) "Hsis" (Hassissen), "Will" dont Y... a reconnu qu'il s'agissait des comptes des remises d'argent faites par les acquéreurs de Joseph B... ; qu'au demeurant, la peur que Joseph B... inspirait d'évidence à Y... (D 421), les menaces de mort dont ce dernier dit avoir fait l'objet de la part de Joseph B... accréditent aussi les révélations de Y... ; que cela étant, il doit être relevé, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, que les aveux circonstanciés de Y... aux enquêteurs, puis au juge d'instruction, ne sauraient
être sérieusement infirmés par les rétractations embarrasées ou fantaisistes formulées à diverses reprises par le prévenu en cours d'information et enfin devant le tribunal" (cf. arrêt p. 27 et28) ;
"alors que les juges ne peuvent retenir un aveu, malgré sa rétraction, comme preuve de la culpabilité du prévenu, que si cet aveu a été corroboré par d'autres éléments de conviction suffisants ; qu'en retenant les faits de la prévention par seule référence à l'aveu du prévenu, sans relever, en l'état des rétractations du prévenu, aucune autre constatation matérielle qui justifierait que ces rétractations soient négligées et qui permettrait de corroborer l'aveu, en établissant que les sommes découvertes au domicile du prévenu proviendraient du trafic de drogue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants et les infractions douanières dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que, dès lors, le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuves contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 627-6, L. 629, L. 630-1 du Code de la santé publique, 6, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yahia Y... à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français ;
"alors que toute condamnation à une peine doit être motivée ;
qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de sa vie familiale, aucune ingérence d'une autorité publique ne pouvant empêcher l'exercice de ce droit sauf si elle se révélait nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;
que, dès lors, Yahia Y... étant marié à une française et père de deux enfants français, actellement âgés de 8 ans et 20 mois, la cour d'appel ne pouvait, sans motifs, lui interdire définitivement l'accès et le séjour en territoire français, et partant a, eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi portée à son droit à sa vie familiale normale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
"alors que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales assure la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, sans distinction aucune, en particulier de nationalité ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, en ce qu'il fait application de la peine d'interdiction définitive du territoire français prévue à l'article L. 630-1 du Code de la santé publique sans en justifier la nécessité absolue, a méconnu le texte précité" ;
Attendu que l'interdiction du territoire français prévue en matière de trafic de stupéfiants par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique alors applicable, entre dans les prévisions de l'article 2 3 du protocole n° 4, annexé à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle constitue une peine complémentaire laissée à l'appréciation des juges et dont ces derniers ne doivent aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen, qui au surplus est mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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