Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDH - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [D] [V]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (Cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. X se disant [D] [V]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [W] [R], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle un peu français. Je suis né le 09/05/1988 à RABAT au MAROC. Je suis Marocain.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
3 observations pour solliciter la prolongation de la RA :
- accord des autorités néerlandaises pour le transfert
- laissez-passer établi
- vol prévu pour le 24/09/2024
Je vous prie de prolonger la rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement
L’avocat soulève les moyens suivants :
Monsieur va pouvoir partir le 24/09, le délai me paraît exagéré entre la date de l’arrêté de transfert du 30/08 et la date du vol. Je vous demande de ne pas prolonger la RA.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : ce sont les compagnies qui trouvent des places sur les vols et ça n’est pas facile. Cela ne relève pas du ressort de la Prefecture.
Ici tous les éléments sont réunis pour l’éloignement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : en 2023 j’ai eu une interdiction d’aller au PAYS BAS pendant 2 ans. Pourquoi maintenant ils m’acceptent? Ça me choque... moi j’habite sans droits chez eux, si je vais là bas je vais être à la rue... mais c’est à vous de juger et je respecte...
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
Catherine MONTHAYE Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE Magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille, le 10 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 6 septembre 2024 reçue et enregistrée le 6 septembre 2024 à 14h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (Cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [D] [V]
né le 09 Mai 1988 à RABBAT (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [W] [R], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 août 2024 notifiée le même jour à 11h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [D] [V], né le 9 mai 1988 à Rabbat (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
M. X se disant [D] [V] a formé une demande de mise en liberté.
Par décision rendue le 31 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X se disant [D] [V].
Par requête en date du 6 septembre 2024, reçue à 14 heures 05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
A l’audience, l’avocat de l’administration a maintenu sa requête.
Le conseil de M. X se disant [D] [V] a conclu au rejet de la demande de prolongation faisant valoir l’existence d’un délai trop long entre l’arrêt de transfert vers les autorités néerlandaises et le vol prévu le 24 septembre.
M. X se disant [D] [V] a exposé sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il ressort de la procédure que, depuis la prolongation décidée le 10 août 2024, un arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises a été pris le 30 août 2024 et notifié à l’intéressé le même jour à 14h25, après que les autorités néerlandaies aient accepté, la veille, de reprendre l’intéressé.
Le laissez passer consulaire a été obtenu le 4 septembre et un vol est prévu à destination d’Amsterdam le 24 septembre prochain.
Il doit être fait le constat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé et que la délivrance du laissez passer consulaire le 4 septembre n’a pas permis à celle-ci d’organiser le vol à destination d’Amsterdam dans le temps de la première prolongation, l’autorité administrative n’ayant pas la maîtrise sur le planning des compagnies aériennes.
Il sera donc fait droit à la requête de M. Le Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [D] [V] pour une durée de trente jours à compter du 7 septembre 2024 à 11h15 ;
Fait à LILLE, le 07 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDH -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [D] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [D] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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