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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-15.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.366

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par arrêt confirmatif (Lyon, 25 mars 1999), la cour d'appel a souverainement considéré que la banque avait sciemment accordé un prêt personnel pour couvrir en réalité un déficit professionnel ; qu'elle a pu en déduire, justifiant légalement sa décision du chef critiqué, que la banque avait commis une faute à l'égard des deux cautions ; que le moyen est donc inopérant en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de Loire et Haute-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Loire et Haute-Loire et la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-02 | Jurisprudence Berlioz