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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.939

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés (ADAPEI) de l'Ariège, dont le siège est à Pamiers (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Clarisse Y..., demeurant ... (Ariège), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. X..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ADAPEI de l'Ariège, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1992) que Mme Y... employée par l'ADAPEI depuis 1971 a été reclassée secrétaire de direction niveau I le 1er janvier 1990 ; qu'estimant que son reclassement devait prendre effet au 1er janvier 1987, elle s'est heurtée à l'opposition de l'employeur, ce qui l'a conduite à saisir l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de la médiation tentée par celui-ci, l'ADAPEI a invité Mme Y... à produire les diplômes sur lesquels elle fondait sa prétention ; que Mme Y... a fourni deux pièces, dont l'authenticité de l'une a été contestée par l'ADAPEI qui lui a reproché de tromper sa confiance ; que Mme Y... a alors fourni une attestation de la directrice de l'établissement indiquant qu'elle avait ajouté la mention "sténo" à celle de "dactylo" sur la pièce litigieuse "sur présentation de l'attestation de sténo de la commission des examens de Paris" ; que se prévalant d'une falsification de diplôme, la société a licencié Mme Y... pour faute grave par lettre du 8 octobre 1990 ; Attendu que l'ADAPEI reproche à l'arrêt d'avoir jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de loyauté de la salariée dûment constatée par la cour d'appel, ne caractérisait pas un élément objectif de nature à mettre en doute l'aptitude d'une salariée tout récemment promue à des fonctions d'assistante de direction nécessitant des qualités de loyauté et de sincérité exemplaires, ladite cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, l'ADAPEI faisait valoir qu'après avoir été reclassée aux fonctions de secrétaire de direction en 1990 en raison de son expérience professionnelle la salariée avait sollicité son reclassement rétroactif au 1er janvier 1987 en se prétendant titulaire de diplômes de sténo-dactylo nécessaires à l'aboutissement de sa demande ; que c'est en examinant cette réclamation que l'employeur s'est aperçu de la déloyauté de Mme Y... laquelle sollicitait un avantage personnel supplémentaire en se prévalant sciemment de titres qui lui faisaient défaut ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances caractérisant encore davantage la mauvaise foi de la salariée, et donc sur une cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les documents produits par Mme Y... ne comportaient aucune mention fausse, et que l'ajout effectué par une personnalité de l'école qui les avait délivrés reflétait la réalité, a estimé, par une appréciation souveraine, qu'aucune intention d'induire la société en erreur n'était établie ; qu'elle a, par une appréciation motivée en procédant aux recherches prétendument omises, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz