Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-18.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.728
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe La Zurich, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 10 décembre 1992 et 26 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société d'Animation et restauration résidence, société anonyme dont le siège est ...,
3°/ de M. Georges, André Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ...,
4°/ de M. Claude X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Technobois, demeurant 414, rue G. Bret, La Commanderie A1, 33600 Fréjus,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Groupe La Zurich, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle et de la société d'Animation et restauration résidence, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1994), que la société d'Animation et restauration résidence (la société ARR), assurée par la société Rhin et Moselle, a passé un contrat avec la société Technobois, assurée par la société Zurich, aux fins de construction d'une partie d'un immeuble, qu'à la suite de malfaçons, un litige a opposé ces sociétés; que, par un arrêt du 11 septembre 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit, notamment, qu'un contrat entre la sté Technobois et son assureur n'avait pris naissance que postérieurement au début des travaux litigieux, qu'il n'y avait donc pas de garantie de ce chef, que, le 21 janvier 1992, la société ARR et la société Rhin et Moselle ont formé un recours en révision contre cette décision;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien-fondé ce recours en révision, alors que, selon le moyen, le recours en révision n'est possible que si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une partie; que la cour d'appel, qui a accueilli le recours en établissant elle-même que les pièces qui datent de 1981 et 1982 n'ont jamais été retenues par la Zurich, mais que si leur recouvrement a été tardif c'est parce que "les recherches auprès du syndic et des responsables de la société Technobois en règlement judiciaire ont été rendues difficiles par l'existence de cette procédure collective" et qu'elles pouvaient donc parfaitement être recouvrées avant le 11 septembre 1991, a violé l'article 595-2 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt retient que s'agissant de la société Zurich, "la lettre et les paiements précités n'ont pu être ignorés par cette partie qui les a donc retenus";
Et attendu que l'arrêt relève que l'existence de ces pièces n'a pu être découverte que par la persévérance d'un directeur de la société ARR, et les recherches auprès du syndic de la société Technobois; que, par ces constatations, la cour d'appel a souverainement apprécié la date à laquelle les demandeurs au pourvoi avait eu connaissance des pièces retenues par la société Zurich;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Groupe La Zurich aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Groupe La Zurich à payer à la compagnie Rhin et Moselle et la société d'Animation et restauration résidence, la somme de 12 000 francs;
Condamne la compagnie d'assurances Groupe La Zurich à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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