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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-14.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.341

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Gironde), ci-devant et actuellement à Grézillac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant route de Branne à Tresses (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par contrat du 14 octobre 1985, M. Y... a donné à M. X..., agent commercial, mandat de vendre des maisons individuelles dans certains secteurs déterminés ; qu'au début de l'année 1986, M. Y... a délégué un autre agent commercial dans les secteurs donnés en exclusivité à M. X... ; que ce dernier a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes, dont celle de 50 000 francs à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi en raison de la rupture du contrat ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que M. Y... a interjeté appel en limitant son recours à l'indemnité compensatrice ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que M. Y... a résilié le contrat du 14 octobre 1985 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si "le travail insuffisant" de M. X..., allégué par M. Y..., n'était pas de nature à justifier la rupture et, par suite, à priver le mandataire de l'indemnité prévue par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE en son entier ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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