Cour d'appel, 24 mars 2014. 13/282
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/282
Date de décision :
24 mars 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 42
Arrêt du 24 Mars 2014 Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 282
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juillet 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 14)
Saisine de la cour : 19 Août 2013
APPELANTE
LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Maria X... née le 14 Novembre 1979 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98859 KONE
non comparante, non concluante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section détachée de KONE, statuant sur les demandes formées par la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie dite SIC à l'encontre de Mme Maria X..., aux fins d'obtenir :
* la constatation de la résiliation du bail,
* l'expulsion de la défenderesse,
* le paiement de la somme provisionnelle de 311 467 FCFP au titre des loyers et charges impayés (au 27 avril 2013),
* le paiement d'une indemnité d'occupation des lieux de 73 436 FCFP par mois à compter du 27 avril 2013, et jusqu'à complet délaissement des lieux,
* le paiement d'une somme de 40 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* constaté la résiliation du bail du 18 février 2011 liant les parties à la date du 27 avril 2013,
* dit que Mme Maria X... devra quitter et rendre libres les lieux dont elle était locataire situés Villa 99 ... à KONE dans le mois suivant la signification de la présente décision, à défaut de quoi elle sera expulsée à ses frais, risques et périls, ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
* condamné Mme Maria X... à payer à la SIC, en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 231 775 FCFP au titre des loyers et charges impayés, échus et exigibles au 27 avril 2013,
* fixé à 60 000 FCFP par mois l'indemnité d'occupation dont Mme Maria X... devra s'acquitter jusqu'à complet délaissement des lieux,
* condamné Mme Maria X... aux dépens,
* condamné Mme Maria X... à verser à la SIC la somme de 40 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2013, la SIC a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.
Le 18 septembre 2013, la SAS. BOSQUET AUDRAIN (dont le nom figure en tête du jugement querellé), ayant pour mandataire spécial la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie dite SIC, a déposé un mémoire ampliatif d'appel dans lequel elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 60 000 FCFP et demande à la Cour :
* de fixer l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme de 73 436 FCFP par mois,
* de condamner Mme Maria X... aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que par contrat en date du 18 février 2011, la SAS. BOSQUET AUDRAIN a donné en location à Mme Maria X... une villa de type F IV, portant le no 99 Porte 1, dans un ensemble immobilier dénommé " ... ", sur la commune de KONE, moyennant un loyer mensuel révisable au 1 er janvier de chaque année et fixé à la somme de 73 436 FCFP pour l'année 2013,
- que le locataire s'est engagé à contracter une assurance Multirisques Locatifs et Responsabilité Civile auprès d'une compagnie agréée par le bailleur et à justifier du paiement des primes à toute réquisition,
- que Mme Maria X... n'a jamais présenté ladite quittance d'assurance malgré de multiples demandes,
- que depuis de nombreux mois elle réglait irrégulièrement ses loyers et charges,
- que le 27 mars 2013, elle lui a adressé un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation la sommant de fournir la quittance susvisée dans le délai d'un mois et de payer dans le même délai la somme de 438 031 FCFP au titre des loyers impayés,
- que ce commandement de payer faisait état des dispositions de la clause résolutoire,
- que Mme Maria X... n'a pas régularisé sa situation dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la délivrance de l'acte,
- qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction des référés afin de voir constater l'application de la clause résolutoire,
- qu'elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise quant au montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation fixée par le premier juge,
- qu'en effet, le premier juge a condamné Mme Maria X... au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 60 000 FCFP par mois, montant qui ne correspond pas au loyer en vigueur au 1er janvier 2013, soit 73 436 FCFP,
- qu'elle est donc bien fondée à solliciter la fixation de l'indemnité d'occupation à 73 436 FCFP, puisqu'à défaut, cela reviendrait à permettre à Mme Maria X..., dont le bail est résilié pour défaut de paiement de ses loyers, de se maintenir dans les lieux, jusqu'à une éventuelle expulsion, en payant une indemnité d'occupation inférieure au montant du loyer qu'elle payait précédemment.
La requête d'appel a été signifiée à la personne de Mme Maria X... le 02 septembre 2013.
Le mémoire ampliatif d'appel déposé par l'appelante a été notifié à l'intimée le 08 octobre 2013.
La lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée avec la mention : " Domicile dépourvu de BAL " (boîte aux lettres).
Mme Maria X... n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 13 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par la SIC :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu d'un contrat en date du 18 février 2011, la SAS. BOSQUET AUDRAIN, ayant pour mandataire spécial la SIC, a loué à Mme Maria X... une villa de type F IV, portant le no 99 Porte 1, situé dans la " ... " dans la commune de KONE, moyennant un loyer mensuel révisable au 1 er janvier de chaque année ;
Que ce loyer a été fixé à la somme de 73 436 FCFP au titre de l'année 2013 ;
Que Mme Maria X... n'a pas respecté l'obligation de contracter une assurance multirisques locatifs et responsabilité civile et de justifier du paiement des primes ;
Qu'elle a payé les loyers et charges de manière irrégulière, ce qui a conduit le bailleur a lui faire délivrer un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire du contrat ;
Que Mme Maria X... n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, le bailleur a saisi le juge des référés, lequel a constaté la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
Que le juge des référés a constaté la résiliation du bail à la date du 27 avril 2013, ordonné l'expulsion de l'intéressée dans un délai d'un mois, sous peine d'expulsion et l'a condamnée à payer à la SIC la somme provisionnelle de 231 775 FCFP au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 60 000 FCFP par mois jusqu'à complet délaissement des lieux ;
Que l'appel formé par la SIC ne porte que sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, qui est inférieur au loyer fixé à la somme de 73 436 FCFP à la date du 1er janvier 2013 ;
Attendu qu'il est constant (Cass. 3ème ch. Civ. 30/ 04/ 2003) que si l'indemnité d'occupation est fixée souverainement par le juge, il convient de relever qu'en l'espèce, son montant est inférieur au loyer qui avait été convenu ;
Qu'il apparaît nécessaire de prendre en compte le montant du loyer auquel le locataire s'était contractuellement engagé afin d'éviter de le voir se maintenir dans les lieux jusqu'à une éventuelle expulsion en payant une indemnité d'occupation inférieure au montant du loyer précédemment payé ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par la SIC, en prenant en compte, pour la fixation de l'indemnité d'occupation, le loyer mensuel révisé à la somme de 73 436 FCFP ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2013 par le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section détachée de KONE, sauf en ce qu'elle a fixé à 60 000 FCFP par mois l'indemnité d'occupation dont Mme Maria X... devra s'acquitter jusqu'à complet délaissement des lieux ;
Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 73 436 FCFP l'indemnité mensuelle d'occupation dont Mme Maria X... devra s'acquitter jusqu'à complet délaissement des lieux ;
Condamne Mme Maria X... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la selarl. d'avocats REUTER/ DE RAISSAC, sur ses offres de droit ;
Le greffier, Le président,
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