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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-11.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.636

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ La commune d'Olivet, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville d'Olivet (Loiret), 2°/ La société European Homes, dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune d'Olivet, de Me Choucroy, avocat de la société European Homes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 novembre 1988), que la société European Homes (la société) provoqua l'encaissement d'une rue au cours de travaux entrepris pour l'aménagement d'un lotissement et, par suite, des dommages à la propriété de M. X... ; que celui-ci assigna la commune d'Olivet et la société en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., aux motifs que, si les travaux effectués par la société ont entraîné l'encaissement de la rue, donc créé des difficultés d'accès de M. X... à son terrain, cette société a offert d'aménager elle-même une rampe d'accès, solution que l'expert a préconisée tout en soulignant la plus-value apportée au terrain par la construction du lotissement voisin ; que M. X... n'a pas donné suite à cette proposition tout en n'expliquant pas pourquoi elle était inacceptable, alors que, d'une part, la victime pourrait choisir entre une réparation prétendument en nature et une réparation pécuniaire, qui constituent l'une et l'autre des réparations par équivalent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait justifié son refus d'accepter l'offre de la société par le fait que la rampe d'accès projetée eût amputé son terrain de plusieurs mètres carrés ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir "dit pourquoi cette proposition était inacceptable", la cour d'appel aurait dénaturé ces conclusions ; alors qu'en outre, M. X... avait souligné dans ses conclusions que la plus-value attribuée par l'expert à son terrain du fait du lotissement voisin était purement théorique puisque sa propriété avait conservé son utilisation agricole ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, d'où ressortait le caractère abstrait de la plus-value alléguée, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en opposant à M. X... une offre de "réparation en nature" datant de 1978, voire renouvelée devant l'expert, sans constater qu'au jour où elle statuait cette offre était toujours maintenue, ce qui ne ressortait pas des conclusions de la société, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence du dommage, retient que M. X... dispose de plusieurs autres possibilités d'accès à sa propriété, à laquelle les travaux ont apporté une importante plus-value ; que l'indemnité en argent qu'il demande repose sur des données hypothétiques non sérieusement justifiées et qu'en conséquence son préjudice n'est pas établi ; Que, par ces seuls motifs exempts de dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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