Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le : 22/10/2024
A Me TESA TARI
Me GAILLARDO ARDOUIN
Me MEUNIER
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9ème chambre 2ème section
N° RG 21/12013 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU55M
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2031
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2031
DEFENDERESSES
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES (ayant pour enseigne MILLENNIUM)
[Adresse 8]
[Localité 4] (PORTUGAL)
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1981
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
assisté de Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 10 sptembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
Par acte des 13 et 16 août 2021, MM. [G] et [J] ont fait assigner devant ce tribunal la SOCIETE GENERALE et la BANCO COMERCIAL PORTUGUES, dont l'enseigne est MILLENIUM, afin qu'elles soient solidairement condamnées à payer :
- à M. [G] la somme de 14 000 euros en principal, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices psychologiques et financiers, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- à M. [J] la somme de 40 700 euros en principal, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices psychologiques et financiers, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [J] expose que dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier pour un prix de 143 000 euros, il s’est rapproché d’une personne se présentant comme conseiller clientèle de la banque [M] SOCIETE COOPERATIVE, qui l'a déterminé à virer, depuis son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE sur des comptes dont l’IBAN a été fourni par ce conseiller clientèle, la somme totale de 40 700 euros. Il précise que, dans les mêmes conditions, M. [G], son grand-père, a viré depuis son compte ouvert à la SOCIETE GENERALE, la somme de 14 000 euros.
Les demandeurs indiquent avoir été victimes d’une fraude, les fonds ayant été virés sur des comptes ouverts dans les livres de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES au Portugal, au profit du conseiller clientèle, qui les a détournés à son profit.
Ils mettent en cause l'obligation de vigilance de leur banque ainsi que celle dans les livres de laquelle était ouvert les comptes bancaires vers lesquels les fonds litigieux ont été virés.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a dit la BANCO COMERCIAL PORTUGUES recevable en son exception d'incompétence mais l'a rejetée.
Par conclusions d'incident du 17 mai 2024, MM. [G] et [J] sollicitent du juge de la mise en état qu'il déclare recevable et bien fondée leur demande incidente de levée totale du secret bancaire à l’égard de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES et qu'il ordonne la levée totale de ce secret sur le compte ayant crédité les virements litigieux.
Ils entendent par ailleurs que cette société soit condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 17 juin 2024, la BANCO COMERCIAL PORTUGUES demande au juge de la mise en état, à titre principal, de dire irrecevable cette demande et, subsidiairement, qu'il la rejette, en ce que la loi portugaise est applicable aux relations extra-contractuelles entre la BANCO COMERCIAL PORTUGUES et les requérants. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum des demandeurs à l'incident à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A l'appui de leurs demandes, MM. [G] et [J] opposent à la banque portugaise les dispositions de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier et des articles 9 et 10 du code civil, rappelant que si le secret bancaire constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, ce secret peut être levé par l’autorité judiciaire.
Or, ils rappellent qu'en l’espèce, il est évident que la personne ayant procédé au détournement des fonds virés sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES, est un escroc.
Ils notent que si la banque oppose le secret bancaire, elle verse pourtant aux débats une copie de la pièce d’identité de cet escroc ainsi qu'un extrait Kbis de sa société, ce qui constitue déjà une levée partielle du secret bancaire et une violation dudit secret, mais uniquement à son profit et pour assurer sa défense.
Ils estiment que la BANCO COMERCIAL PORTUGUES aurait dû être alertée par le fait que cette société venait d’être créée lorsqu’elle a reçu les fonds détournés, et qu'en vue de clarifier les fautes de cette banque dans le cadre de son devoir de vigilance, il est nécessaire d’obtenir tous documents sur l’ouverture et la clôture dudit compte, ainsi que sur les divers mouvements bancaires.
Sur la recevabilité de la demande de MM. [G] et [J] :
C'est à tort que la BANCO COMMERCIAL PORTUGUES soutient que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d'ordonner la levée du secret bancaire, en ce qu'une telle demande n’entre pas dans ses prérogatives limitativement énumérées à l’article 789 du code de procédure civile.
En effet, même si les demandeurs à l'incident ne visent pas expressément cette disposition, il résulte de l'article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Or, en l'espèce, il résulte des termes des conclusions d'incident de MM. [G] et [J] que ces derniers sollicitent communication de tous documents sur l’ouverture et la clôture du compte destinataire des virements litigieux, ainsi que sur les divers mouvements bancaires, et que, pour ce faire, ils entendent qu'il soit procédé à la levée du secret bancaire.
Cette demande de communication de pièces est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de la demande formée par MM. [G] et [J] :
Contrairement à ce que soutient la BANCO COMMERCIAL PORTUGUES, cette demande de communication de pièces à l'encontre d'une banque portugaise n'a pas à être formée en application de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et du règlement UE n°2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, dit « obtention de preuves ».
En effet, l'article 1er de ce règlement « obtention de preuves » précise qu’il s’applique lorsqu'une juridiction d'un État membre demande à une juridiction compétente d'un autre État membre l'exécution d'une mesure d'instruction à l'occasion d'une procédure judiciaire en matière civile et commerciale, déjà engagée ou envisagée.
Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la demande de communication de pièces à l'encontre de la BANCO COMMERCIAL PORTUGUES émane de MM. [G] et [J] et non du juge de la mise en état.
Ce règlement européen n'est donc pas applicable à la présente demande.
Par ailleurs, au vu de la nature de la demande formée par M. [G] et [J], et alors que l'article 29 du règlement « obtention de preuves » rappelle que, pour les matières auxquelles il s'applique, il prime, entre États membres, sur les dispositions de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, cette convention internationale n'est pas applicable en l'espèce.
En revanche, il n'est pas discuté que l'action engagée par M. [G] et [J] à l'encontre de la BANCO COMMERCIAL PORTUGUES ne peut qu'être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre les requérants et cette banque.
Dès lors, pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question».
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans leur assignation, MM. [G] et [J] rappellent avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la BANCO COMMERCIAL PORTUGUES, soulignant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d'une escroquerie dont ils ont été victimes.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du règlement « Rome II » que de l'article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux des victimes. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent les demandeurs ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ces derniers. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie dans leur patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur les comptes bancaires ouverts en France.
Par conséquent, le droit portugais s'applique aux demandes formées par MM. [G] et [J] à l'encontre de la BANCO COMMERCIAL PORTUGUES, dont la présente demande de communication de pièces.
Il est justifié que la BANCO COMMERCIAL PORTUGUES a d'ores et déjà communiqué dans le cadre de la mise en état les pièces suivantes :
- 2 : Certificat d’immatriculation de CONCEITOPINATIVO UNIPESSOAL LDA, société ayant ouvert le compte destinataire des virements litigieux, accompagné de sa traduction libre ;
- 18 : Fiche d’information client ;
- 19. Copie du document d’identité du représentant légal de la société CONCEITOPINATIVO UNIPESSOAL LDA ;
- 20 : Extrait du registre des bénéficiaires effectifs.
Les demandeurs à l'incident ne démontrent pas qu'au regard du droit portugais, la BANCO COMMERCIAL PORTUGUES devrait détenir d'autres pièces concernant sa cliente que les pièces d'ores et déjà communiquées, pour ce qui concerne l’ouverture et la clôture du compte destinataire des virements litigieux.
S'agissant de la communication des relevés du compte bancaire de la société CONCEITOPINATIVO UNIPESSOAL LDA, la défenderesse à l'incident justifie que cette pièce est couverte par le secret bancaire, en vertu du droit portugais.
M. [G] et [J] ne rapportent pas la preuve que le droit portugais permettrait de déroger à ce secret bancaire dans les mêmes conditions que le droit français dont ils se prévalent, outre qu'il n'est pas non plus justifié de l'utilité de la communication de cette pièce.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT M. [I] [G] et M. [N] [J] recevables en leur demande de communication de pièces assortie d'une demande de levée du secret bancaire ;
REJETTE cette demande ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et M. [N] [J] aux dépens de l'incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024, 9h30, pour clôture.
La greffière le juge de la mise en état