Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-18.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.700
Date de décision :
21 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des CABLES DE LYON, société anonyme, dont le siège est à Bourg en Bresse (Ain), ..., B.P. 101,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1985, par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Madame Marie-Louise Y... veuve A..., demeurant à Bourg en Bresse (Ain), ...,
2°/ de Monsieur Jean-Paul A..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses fils mineurs Alexandre et Julien-Jérôme, et domicilié à Viriat (Ain) "Curtaringe",
3°/ de Madame Anne-Marie A... épouse B..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses fils mineurs Rodolphe et Ludovic et domiciliée au LEP d'Amberieu (Ain), 4°/ de Madame Madeleine Z...
C... épouse DURAND, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Sophie et domiciliée à Bourg (Ain), rue Prévoté,
5°/ de Monsieur Christian A..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses fils mineurs Cédric et Nicolas, et domicilié à Saint Germain de Joux (Ain),
agissant tous comme ayants droit de feu Monsieur Paul, François, Eugène A..., décédé le 29 octobre 6°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est à Bourg en Bresse (Ain), place de la Grenoullière, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chazelet, les observations de Me Célice, avocat de la société des Cables de Lyon, de la société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme veuve A..., de M. Jean-Paul A..., de M. Christian A... et de Mme Anne-Marie B..., née A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 29 octobre 1980, Paul A..., salarié de la société "Les Câbles de Lyon" a été renversé par un chariot automoteur et qu'il est décédé des suites de ses blessures ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 octobre 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en affrimant, par une dénaturation flagrante d'un procès verbal du comité d'hygiène et de sécurité, que l'avertisseur du chariot ne fonctionnait pas, et en retenant une absence de règlementation sur la circulation du personnel dans la zone d'évolution des chariots puisqu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Paul A... n'avait pas à se trouver danc cette zone ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'accident n'avait eu aucun témoin, et qu'aucune des hypothèses émises par le CHS ne pouvait être tenue pour certaine, et qui n'en a pas moins retenu la faute inexcusable de la société des câbles de Lyon, a encore privé sa décision de base légale ; alors en outre, que, résultant des différents éléments de la cause que Paul A... ne pouvait ignorer les allées et venues du chariot, qu'il s'était introduit dans une zone où il ne devait pas se trouver, et qu'il avait fait un demi tour brusque, au moment où l'engin arrivait à sa hauteur, ces circonstances impliquaient que la victime avait concouru à la réalisation de l'accident et excluaient que puisse être retenue la faute inexcusable de l'employeur ; et alors enfin, que c'est par une dénaturation du rapport du CHS que la cour d'appel a caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir des dangers inhérents aux techniques de chargement en usage dans l'entreprise ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les causes de l'accident lui paraissaient parfaitement établies et qu'elles consistaient dans l'obligation imposée aux conducteurs de chariots de circuler sans aucune visibilité, du fait des charges transportées, et dans l'absence de tout règlement interdisant la circulation du personnel pendant les opérations de chargement, peu important, dès lors que les circonstances dans lesquelles Paul A... s'était trouvé sur la trajectoire d'un chariot fussent demeurées indéterminées ; Attendu, d'autre part, qu'analysant le comportement de la victime, la cour d'appel en a déduit qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge, et que, contrairement à ce qui est énoncé par le pourvoi, elle n'a jamais considéré que celle-ci avait pu se trouver dans une partie de l'usine où elle n'aurait pas dû être, puisqu'au contraire, sa présence résultait de l'inexistence de consignes précises qui auraient dû l'interdire ; Attendu enfin qu'elle a conclu que la conscience du danger que l'employeur aurait dû avoir résultait notamment d'un accident antérieur, qui, même s'il n'avait pas eu lieu dans des circonstances identiques à celles du 29 octobre 1980, révélait pourtant les risques inhérents à la présence simultanée, en un même endroit, de chariots en mouvement et de personnel à pied ;
Que, par cette appréciation exempte de dénaturation des éléments qui lui étaient soumis, elle a, abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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