Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2024. 2400543
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400543
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer en date du 22 août 2023 émis par l'ordonnateur de la commune de Thoissey à son encontre d'une somme de 1 500 euros pour un dépôt sauvage d'ordures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
3. M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer en date du 22 août 2023 émis par l'ordonnateur de la commune de Thoissey à son encontre pour une somme de 1 500 euros pour un dépôt sauvage d'ordures. Le requérant indique dans sa requête qu'à la suite du rejet de son recours gracieux du 5 septembre 2023 il a saisi le procureur le 11 octobre 2023, le délai de recours contentieux courant ainsi au plus tard à compter de cette date. À la date d'introduction de la requête, le 18 janvier 2024, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Il y a dès lors lieu de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête comme tardive et, ainsi, manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Thoissey et au directeur départemental des finances publiques de l'Ain.
Fait à Lyon, le 6 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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