Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° B 19-13.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme J... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.187 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Carco, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement nul et au harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Madame V... soutient que c'est en raison de la pression qu'elle subissait et de la surcharge de travail qui lui a été imposée qu'elle a souffert de troubles dépressifs qui ont entraîné son inaptitude, cause de son licenciement. Au vu des éléments versés au débat, c'est cependant à juste titre que les premiers juges ont relevé que, d'une part, les déclarations de Madame V... concernant la surcharge de travail qui lui aurait été imposée pour une rémunération moindre que celles de ses collègues pourtant moins occupés qu'elle, ne sont pas étayées par des éléments précis, et que la salariée ne s'est jamais plainte d'avoir subi un harcèlement lorsqu'elle était dans l'entreprise. Le fait que Madame V... ait été suivie par Madame O..., psychanalyste entre septembre 2009 et fin 2010 ne permet pas de présumer que la salariée subissait un comportement harcelant de le cadre de son activité professionnelle, et ce, alors même que ce psychanalyste indique dans une attestation avoir reçu Madame V... en tant que psychanalyste au début du mois de septembre 2009 et mentionne que l'intéressée rencontrait des difficultés relationnelles et une charge de travail de plus en plus déstabilisante en indiquant : " Elle a investi sa cure avec beaucoup d'espoir. J'ai suivi de près le désarroi de J... et l'ai soutenue. Au mois de février 2010, elle a, sur mes conseils, consulté un médecin psychiatre, qui a jugé son état général suffisamment alarmant pour lui prescrire un arrêt maladie immédiat. J... a poursuivi sa thérapie avec moi jusqu'à son déménagement fin 2010". Cette attestation ne fait que reproduire les dires de Madame V..., mais n'apporte aucun élément précis et circonstancié qui permettrait de présumer une situation de harcèlement moral dont Madame V... aurait été victime. Il en est de même du certificat du Docteur P..., psychiatre, qui certifie avoir "suivi Mademoiselle J... V... de Février 2010 à Avril 2014. « En Février 2010, Mademoiselle V... faisait état : de conditions de travail ou elle disait se sentir harcelé ; J'ai constaté : un état dépressif sévère nécessitant un traitement. Cet état s'est progressivement amélioré sous traitement. Arrêtée en Février 2010 par moi-même, elle a été déclarée inapte au travail à ce poste dans cette entreprise, en Septembre 2010...". En effet, le fait pour Madame V... d'avoir exprimé auprès d'un médecin un "ressenti" sans autre précision ne constitue pas un élément précis permettant de présumer que la salariée subissait au sein de son entreprise des agissements répétés de harcèlement moral. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et harcèlement moral ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le conseil retient des dossiers et des débats : -que, selon Mme V..., la dépression réactionnelle d'origine professionnelle ayant entraîné une inaptitude médicale à ses fonctions serait la conséquence d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi chez son employeur, - que la salariée ne s'est néanmoins jamais plainte d'avoir subi un harcèlement tant qu'elle était dans l'entreprise ; que ses déclarations concernant la surcharge de travail qui lui aurait été imposée pour une rémunération moindre que celles de ses collègues pourtant moins occupés qu'elle, ne sont pas étayées par des éléments précis et ne permettent pas de présumer la réalité du harcèlement allégué ; qu'il convient par conséquent de débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation pour un licenciement nul parce que la conséquence de faits de harcèlement moral et pour des dommages subis par elle pour des faits de même nature ».
1. ALORS QUE saisi d'une demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, le juge ne peut pas procéder à une appréciation séparée de chaque élément fourni par le salarié mais doit dire, si pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments fournis par la salariée à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
2. ET ALORS, en toute hypothèse, QUE des certificats médicaux émanant de psychiatre et de psychanalyste mentionnant des difficultés relationnelles au travail et une charge de travail de plus en plus importante occasionnant un état dépressif sévère nécessitant un traitement médical, sont des éléments susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans prendre en considération les certificats médicaux du psychanalyste et du psychiatre de la salariée qui mentionnaient tous deux un état dépressif sévère de Mme V... lié au travail et laissaient présumer que cette dernière subissait au sein de son entreprise des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.
3. ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral subi entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont considéré que le licenciement de cette dernière n'était pas nul, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents au titre de la convention collective SYNTEC ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de son contrat de travail daté du 1er mars 2001, Madame V... exerçait initialement les fonctions d'assistante en communication sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique. Le contrat prévoit un salaire de 12 000 francs sur 13 mois pour 169 heures mais n'indique aucune référence à une classification, une position ou un coefficient d'une convention collective. A compter d'août 2002, les bulletins de salaire mentionnent un emploi de chef de projet junior. La mention de la convention collective "organisation de foires et salons" est indiquée sur le bulletin de salaire à compter du 1er janvier 2003, puis à compter du 1er janvier 2007, la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil est mentionnée. Le statut de cadre est conféré à la salariée à compter du 1er juillet 2007 avec le même intitulé de fonctions jusqu'à la date de rupture du contrat de travail. Madame V... expose qu'elle percevait un salaire correspondant approximativement à la position 2.1 coefficient 115, alors qu'elle exerçait les fonctions de chef de projet depuis 2001 avec une autonomie totale, traitait directement avec les clients, gérait seule les dossiers et se rendait seule en mission ou en rendez-vous chez les clients. Elle ajoute qu'elle encadrait ses collègues lors des missions dont elle était responsable et que son investissement était total. Elle précise notamment qu'elle apparaissait la plupart du temps comme seul contact responsable de la société CARCO et disposait, à son nom, de la carte American Express de son employeur. Elle soutient que la position 3.1 du coefficient 170 de la grille de classification conventionnelle doit lui être appliquée. L'intéressée sollicite un rappel de salaire pour la période allant de juillet 2006 jusqu'à la rupture des relations contractuelles, sur la base du coefficient 170, soit 64.091,20 € (9761,16 € au titre de l'année 2006 ; 14.344,83 € pour 2007 ; 12.005,76 € pour 2008 ; 12.746,44 € pour 2009 et 15.233,01 € pour 2010. En l'espèce, il n'est produit aucun élément démontrant que Madame V... a contesté pendant la relation de travail son niveau de salaire ou revendiqué un niveau de classification au regard de la convention collective applicable. Il est observé par ailleurs que Madame V..., qui avait été embauchée comme assistante de communication, a été promue cadre en 2007 avec des fonctions de chef de projet junior. Elle a ainsi exercé en cette qualité de cadre pendant près de trois ans avant d'être arrêtée en maladie en février 2010. S'agissant de la classification applicable aux fonctions réelles de l'intéressée, il est rappelé que les fonctions correspondant à la position 2.1 des coefficients 105 et 115 (la différence entre ces deux coefficients résultant de l'âge du salarié, moins de 26 ans ou plus de 26 ans), sont ainsi décrites : « ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'étude. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études ». Les fonctions relatives à la position 2.2 du coefficient 130 sont définies de la manière suivante : « ingénieurs ou cadres qui remplissent les conditions de la position 2 1 et en outre partant d'instructions précises de leur supérieur doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Etudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution ; ingénieurs d'étude ou de recherches mais sans fonction de commandement ». Enfin, le coefficient 170 correspond aux : "ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi, des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef". Au vu des éléments versés au débat, en l'absence d'une classification précise prévue dans le contrat de travail, dans un avenant, ou même sur les bulletins de salaire ou un document quelconque, et compte tenu des pièces produites sur les fonctions réelles exercées par l'intéressée, il sera retenu que Madame V... doit bénéficier de la position 2.2 du coefficient 130 qui se situe à un niveau de cadre confirmé prenant des initiatives et assumant des responsabilités, étudiant des projets participant à leur exécution, sans avoir des fonctions de commandement. II ne résulte cependant pas des pièces versées au débat que Madame V... puisse bénéficier de la position 3.1 du coefficient 170 de la grille de classification conventionnelle qui exige la mise en oeuvre d'importantes connaissances tant théoriques que pratiques, ce qui implique un niveau que Madame V... ne possédait pas encore malgré ses qualités professionnelles et une expérience de quelques année en qualité de cadre, et ce, malgré une certaine autonomie dont elle bénéficiait dans son activité. A cet égard, les attestations de Monsieur B..., de Madame I... et de Madame Q... qui étaient en relation avec Madame V... en qualité de salariés de clients de la société CARCO, sont élogieuses et témoignent de l'activité, de la disponibilité et du professionnalisme de Madame V..., mais ne permettent pas pour autant de considérer que l'intéressée exerçait des fonctions correspondant à la classification qu'elle revendique. Il en est de même de l'utilisation par l'intéressée d'une carte American express de la société. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu dans la motivation de leur jugement que le salaire de Madame V... devait être établi sur la base du coefficient 130. La société CARCO rappelle que Madame V... a perçu les rémunérations suivantes qui sont mentionnées : en 2006 : 35.846 euros annuels soit 2.987,16 euros net mensuels ; en 2007: 37.065,46 euros annuels soit 3.088 euros net mensuels ; en 2008 : 40.655,01 euros annuels soit 3.387,91 euros net mensuels ; en 2009 : 40.555,27 euros annuels soit 3.379,60 euros net mensuels. Au vu des éléments versés au débat, notamment des avenants applicables à la convention collective SYNTEC fixant les salaires minimaux bruts des ingénieurs et cadres pour les périodes de référence, il apparaît que Madame V... a perçu sur la période litigieuse un salaire au moins équivalent au coefficient 130 de la convention collective, étant rappelé que l'employeur précise à juste titre que Madame V... omet d'intégrer le 13ème mois qu'elle perçoit chaque année dans ses calculs. A cet égard, il est observé qu'en cause d'appel, Madame V... sollicite un rappel de salaires pour la période de juillet 2006 à septembre 2010 sur la base du coefficient 170 mais n'a pas repris, ni développé les demandes subsidiaires qu'elle formulait en première instance de rappel de salaire sur la base du coefficient 150 et de rappel de salaire sur la base du coefficient 130. Il s'ensuit que Madame V... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point ».
1. ALORS QUE relèvent de la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective SYNTEC, les ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée était un cadre confirmé, prenant des initiatives et assumant des responsabilités avec autonomie, aurait dû déduire de ses propres énonciations, qu'elle disposait de connaissances théoriques et pratiques étendues, ce dont il résultait qu'elle devait bénéficier de la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective SYNTEC ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article unique de l'annexe II relative à la classification des ingénieurs et cadres attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
2. ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que la salariée a été remplie de ses droits au titre de la position 2.2 du coefficient 130 de la convention collective qui devait lui être appliquée, la cour d'appel a considéré que Mme V... a perçu en 2006 : 35.846 euros annuels, soit 2.987,16 euros net mensuels ; en 2007 : 37.065,46 euros annuels, soit 3.088 euros net mensuels ; en 2008 : 40 655,01 euros annuels, soit 3.387,91 euros net mensuels et en 2009 : 40.555,27 euros annuels, soit 3.379,60 euros nets mensuels ; qu'il résultait cependant des bulletins de salaire produits pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 que la salariée avait perçu une rémunération inférieure et que la cour d'appel s'est fondée à tort sur le « brut fisca » mentionné sur les bulletins de salaire qui ne correspond pas aux salaires effectivement perçus, ce dont il s'évinçait que comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, l'employeur devait être condamné à verser à la salariée la somme de 16.690,06 euros à titre de rappel de salaires et de 1.669 euros à titre de congés payés y afférents sur la base du coefficient 130 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause.
3. ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes de rappel de salaires sur la base du coefficient conventionnel 130 aux motifs que la salariée ne formulait plus en cause d'appel de demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 130, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément à la règle de droit conventionnelle applicable dès lors qu'elle constatait que la salariée devait bénéficier de la position 2.2 du coefficient 130, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.