Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [R]
Madame [T] [B] [J] [E] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey BENOIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B3I
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndicat le cabinet Hello Syndic - [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0684
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [T] [B] [J] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B3I
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] et Mme [T] [B] [R] née [J] [E] sont propriétaires des lots n°28 et 55 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Se prévalant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Hello Syndic, a, par acte en date du 30 janvier 2024, assigné M. [Y] [R] et Mme [T] [B] [R] née [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
6619,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022,272,30 euros au titre des frais de recouvrement,2 000 euros de dommages et intérêts,1995,65 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son conseil, a déclaré se désister de sa demande principale formée au titre des charges de copropriété, maintenant uniquement ses demandes formées au titre des frais de recouvrement, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
M. [Y] [R] a comparu en personne. Il sollicite le rejet des prétentions formées par le demandeur.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir sa bonne foi, et la précarité de sa situation financière ; il explique être demandeur d’emploi depuis 2019, et résider au Qatar aux fins d’y trouver un emploi. Il précise avoir tenté de régler ses charges avec régularité, bien que leur montant ait doublé. Il ajoute avoir réglé l’intégralité de sa dette dès qu’il l’a pu, mais avoir, postérieurement au règlement du solde qui lui était réclamé par le syndic, constaté l’apparition de frais d’avocat, imputé rétroactivement sur son compte de copropriétaire. Il considère la présente instance comme abusive.
Mme [T] [B] [R] née [J] [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024, puis prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété, seule ses demandes formées au titre des frais de recouvrement, dommages et intérêts et frais irrépétibles seront examinées. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En l'espèce, il est sollicité 272,30 euros au titre de frais de recouvrement, correspondants à :
l’envoi d’une mise en demeure en date du 3 octobre 2019, qui n’est pas produite aux débats, l’envoi d’une mise en demeure en date du 3 mai 2022, produite aux débats, mais dont l’envoi en recommandé n’est pas justifié,l’envoi d’une mise en demeure par avocat en date du 6 mars 2023, d’un montant de 195,65 euros,l’envoi d’une mise en demeure en date du 29 novembre 2023, d’un montant de 30 euros, qui n’est pas produite aux débats,l’envoi d’une mise en demeure en date du 11 janvier 2024, d’un montant de 30 euros, qui n’est pas produite aux débats,
Outre le fait qu’il n’est pas justifié de l’envoi des mises en demeure dont le paiement est demandé, à l’exception de la mise en demeure par avocat du 6 mars 2023, il y a lieu de constater que la nécessité de l’envoi de cinq mises en demeure est contestable, en ce qu’une seule mise en demeure suffit à rendre la créance exigible.
Les frais de mise en demeure par avocat entrent par ailleurs dans les frais irrépétibles, au titre desquels est également formée une demande d’indemnisation.
En conséquence, la demande formée au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil, en son dernier alinéa, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Il est en l’espèce établi que M. [Y] [R] et Mme [T] [B] [R] née [J] [E] ne paient qu’irrégulièrement leurs charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Si les défendeurs ont réglé postérieurement à l'assignation les charges de copropriété, et qu’ils démontrent avoir tenté de solder leur dette depuis 2019, il sera relevé qu'il s'agit de la troisième procédure judiciaire à leur encontre, ce qui traduit une mauvaise foi de leur part et oblige le syndicat des copropriétaires à engager des frais importants.
Ils ne justifient en outre pas avoir fourni la moindre explication au syndic concernant leurs retards de paiement, ni avoir tenté d’exposer leurs difficultés financières ou sollicité un échéancier.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 400 euros.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [T] [B] [R] née [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS Hello Syndic, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [T] [B] [R] née [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS Hello Syndic, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [T] [B] [R] née [J] [E] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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