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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-19.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.097

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Iveco-Unic, dont le siège est ..., En présence : 1 / de la Compagnie pour l'assurance et la location (CAL), dont le siège est ..., 2 / de la Compagnie pour la location (CPL), dont le siège est ..., actuellement dénommée société Lofinord ou Lifinord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1 / de M. Louis X..., demeurant ..., 2 / de la société Transports Gelin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Roland X..., demeurant au Loroux, 35133 Fougères, 4 / de Mme Y... Jumelais, épouse X..., demeurant 11, place Carnot, 35300 Fougères, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco-Unic, de Me Blondel, avocat des consorts X... et de la société Transports Gelin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1993), qu'en fin de locations, M. X... a restitué plusieurs camions Iveco à la Compagnie pour l'assurance et la location (société CAL) et à la Compagnie pour la location (société CPL), qui les ont revendus à la société Iveco-Unic (société Iveco) ; que ces trois sociétés ont réclamé a posteriori à M. X... le remboursement de frais de remise en état des véhicules ; que le rapport de l'expertise judiciaire, qui avait estimé le coût des réparations litigieuses, a été annulé par la cour d'appel, l'expert étant habituellement prestataire de services auprès de la société Iveco ; que par la même décision, la société Iveco a été déclarée irrecevable à réclamer le montant des réparations à M. X..., celui-ci n'ayant aucune obligation contractuelle à son égard ; que la société Iveco a été condamnée à verser une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X... en réparation du préjudice causé par son manque de loyauté envers lui au cours de l'instance ; que les demandes des autres sociétés ont été rejetées faute de preuve ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Iveco fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'irrecevabilité de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le sous-acquéreur d'une chose jouit de tous les droits et actions attachés à cette chose et qui appartenaient à son auteur ; qu'après avoir acquis les camions litigieux des sociétés CAL et CPL, la société Iveco-Unic bénéficiait de l'action contractuelle dont elles disposaient pour obtenir du locataire la réparation des véhicules restitués en mauvais état ; qu'en décidant au contraire que l'acquisition des camions par la société Iveco-Unic ne lui donnait pas qualité pour agir, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 et 1165 du Code civil et, ensemble, l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Iveco-Unic faisait expressément valoir que l'article XVI du contrat de location conclu entre M. X... avec les sociétés CAL et CPL stipulait clairement que "le présent contrat oblige, non seulement les parties, mais encore leurs ayants-droit" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire de nature à démontrer que la société Iveco-Unic était titulaire, en sa qualité d'ayant-cause à titre particulier des sociétés CAL et CPL, de l'action en réparation, la cour d'appel a à la fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code Civil, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Iveco a soutenu la prétention des sociétés CAL et CPL à réclamer à M. X... pour elles-mêmes le remboursement du coût de remise en état des véhicules litigieux ; qu'elle a, par là même, exclu que l'éventuelle créance de ces sociétés sur M. X... lui ait été transmise comme accessoire des biens vendus ; que c'est donc en justifiant suffisamment sa décision que, dès lors qu'elle a retenu la demande des autres sociétés, la cour d'appel a écarté, à bon droit, la recevabilité de celle de la société Iveco ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Iveco fait grief à l'arrêt de sa condamnation à verser des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Iveco-Unic, déclarée sans qualité pour agir en responsabilité contre M. X..., n'était dès lors tenue à aucun titre de l'informer des relations contractuelles qu'elle entretenait avec l'expert judiciaire nommé dans une instance dont elle a été définitivement écartée ; qu'en déclarant fautive la réticence de la société Iveco-Unic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... devait être dédommagé du préjudice subi du fait de la réticence de la société Iveco-Unic à l'informer des relations contractuelles qui l'avaient liée à l'expert judiciaire, sans préciser en quoi consistait le dommage subi et sans examiner si celui-ci n'avait pas déjà été intégralement réparé du fait de l'annulation de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et des écritures de la société Iveco que celle-ci a soutenu devant les juges du fond des prétentions contraires à celle de M. X... ; que cette société étant, alors, tenue à loyauté envers son adversaire, indépendamment de toute éventuelle relation contractuelle avec lui, la décision de la cour d'appel quant à sa responsabilité a été légalement justifiée ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'au cours de l'instance, la société Iveco a dissimulé à son adversaire que, par ses relations habituelles avec l'expert, l'impartialité de celui-ci pouvait être contestée et qu'elle n'a fourni les renseignements nécessaires qu'après de multiples interventions du magistrat chargé de la mise en état, l'arrêt fait apparaître que M. X... a, pour obtenir la récusation de l'expert, rencontré de nombreuses difficultés suscitées par son adversaire et dû accomplir des démarches répétées, ce qui constitue les éléments de son préjudice ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts X... et la société X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco à verser aux consorts X... et à la société X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1879

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