Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section Commerce), au profit de la société Super Market caravanes, société anonyme, dont le siège est route nationale 41, 62113 Sailly-Labourse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 30 avril 1996, par la société Super Market caravanes, en qualité de préparateur de caravane, avec une période d'essai d'un mois ; que, par courrier reçu le 2 juillet 1996, son employeur lui a notifié sa décision de ne pas donner suite à la période d'essai et de cesser toute collaboration à la date du 30 juin 1996 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, tout en admettant expressément que la période d'essai était terminée, a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse en raison de l'incompétence de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la lettre de rupture n'invoquait que la fin de l'essai et n'était donc pas motivé par l'incompétence du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;
Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Super Market caravanes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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