Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-11.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.191
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André, Jean Z..., de nationalité française et canadienne, concepteur de marketing et de publicité, né le 19 mai 1932 à Vaour (Tarn), demeurant à Laval, Province du Québec (Canada Saint-Vincent de Paul 04250), boulevard Levesque, ci-devant et actuellement ..., CP 2794 Mascouche Joni CO Quebec (Canada),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Daniel de B..., demeurant à Bouyon (Alpes-Maritimes), rue Centrale ; 2°) La compagnie d'assurances LES SEPT PROVINCES NEERLANDAISES, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ... et actuellement à Garches (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. de B... et de la compagnie d'assurances Les Sept Provinces Néerlandaises, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1986), que M. Z... ayant été blessé à la suite de la collision de son véhicule avec celui de M. de B..., a assigné celui-ci ainsi que la compagnie d'assurances "Les Sept Provinces" en réparation de son préjudice, que la responsabilité entière de M. de B... a été retenue par arrêt devenu définitif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a fixé le montant du préjudice d'avoir débouté la victime de sa demande en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de sept contrats, alors que si la charge de la preuve incombe au demandeur, la preuve négative impossible à rapporter ne peut en aucun cas lui être réclamée ; qu'en déboutant M. Z... de sa demande au motif qu'il ne prouvait pas que les contrats n'avaient pas été ultérieurement signés, l'arrêt aurait violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, a retenu que la victime ne rapportait pas la preuve de la perte qu'elle invoquait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'ainsi qu'il le soutenait dans ses écritures d'appel, M. Z... n'avait formé une proposition transactionnelle que sous les réserves les plus expresses de ses droits en raison d'un besoin urgent de liquidités ; que l'arrêt n'a donc pu tenir pour un aveu du manque de crédibilité de ses demandes ultérieures une demande formée dans une lettre adressée à la compagnie d'assurances "Les Sept Provinces" laquelle aurait été dénaturée ; Mais attendu que ladite lettre n'étant pas produite, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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