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Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-13.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.673

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Suzanne Y... veuve X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches, qui sont recevables : Vu l'article 815-12 du Code civil ; Attendu que, d'une première union de M. X... avec Mme R..., est issu un enfant, Yves, né en 1940; qu'après divorce, son père s'est remarié en 1956 avec Mme Y...; qu'un jugement du 18 janvier 1985 a homologué le changement de régime matrimonial des époux X.../Y..., ayant consisté à substituer à leur régime initial de communauté réduite aux acquêts celui de la communauté universelle; que M. X... étant décédé le 18 mai 1988, l'enfant du premier lit a assigné le 3 juin 1991 sa belle-mère, en exerçant l'action en retranchement prévue par l'article 1527, alinéa 2, du Code civil; que Mme Y... a admis que M. Yves X... pouvait prétendre au quart du "patrimoine communautaire universel", mais soutenu que la plus-value des valeurs mobilières composant le portefeuille boursier qu'elle avait géré après le décès de son mari devait être exclue de la masse indivise comme provenant de son "administration avertie" ; Attendu qu'en retenant que Mme Y... devait "profiter seule de ses initiatives heureuses", alors que l'activité de l'épouse, gérante d'un portefeuille boursier durant l'indivision post-communautaire, ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration d'un bien indivis dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil, mais que les plus-values des valeurs mobilières, constatées au jour du partage, accroissent à l'indivision, l'épouse ayant seulement droit à une rémunération de sa gérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz