Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-41.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.392
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société CM Distribution, négoce de fruits et légumes, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ M. E..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement de la société anonyme CM Distribution, demeurant ...,
3°/ M. X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme CM Distribution, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Roanne (Section commerce), au profit :
1°/ de M. A... Copier, demeurant ...,
2°/ de Mme C... Dore, demeurant ...,
3°/ de M. Patrice B..., demeurant ...,
4°/ de M. Michel D..., demeurant ...,
5°/ de l'ASSEDIC de l'Ain et Deux Savoies, prise en sa qualité de gérante de l'AGS, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CM Distribution et de MM. E... et Belat, ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 26 janvier 1995), plusieurs salariés de la société CM Distribution, M. Y..., Mme Z..., M. B..., M. D... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement d'une gratification annuelle au titre des années 1992 et 1993; que, par ailleurs, M. Y... a sollicité un complément d'indemnité de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de gratifications annuelles, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour avoir valeur d'usage, le versement d'une gratification de fin d'année doit satisfaire aux critères de constance, fixité et généralité; que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté de relever le versement, chaque année à l'ensemble du personnel, d'une prime dont l'attribution et le montant ne résultaient pas de la seule apopréciation par l'employeur de la situation de son entreprise ni des efforts fournis par chacun des salariés, sans cependant préciser les modalités d'attribution de la prime ni son mode de calcul, n'a pas caractérisé la fixité dans son montant de la prime et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'il a statué, ce faisant, par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait, en se fondant sur les bulletins de salaire, que les primes de fin d'année versées aux salariés ne présentaient aucun caractère de proportionnalité par rapport au salaire versé, même si elles étaient en augmentation arithmétique au fil du temps et que l'employeur examinait annuellement la situation du site avant d'en décider l'octroi, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en faisant droit en leur montant aux demandes des salariés sans constater le montant dû, le conseil de prud'hommes a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a relevé que la gratification annuelle, dont le montant ne dépendait pas de la seule appréciation de l'employeur et évoluait progressivement, était payée à tous les salariés depuis plusieurs années; qu'il a pu décider que son versement correspondait aux critères de fixité, de constance et de généralité; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que les sommes demandées par les salariés au titre de la gratification annuelle aient été contestées, devant les juges du fond, en leur montant; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme complémentaire au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le fondement de la demande chiffrée du salarié ne ressortait pas clairement de ses explications, ne pouvait, au seul vu de l'interprétation présentée par les parties et sans manifester en avoir vérifié le calcul, y faire droit; que, ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail et de l'article 37 de la convention collective des commerces de gros; et alors, enfin, que ne doivent pas être incluses dans l'assiette des indemnités de licenciement les gratifications de nature exceptionnelle; qu'en affirmant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 122-2 du Code du travail et 37 de la convention collective des commerces de gros; qu'en toute hypothèse, en ne s'expliquant pas sur ce caractère, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard de ces dispositions ;
Mais attendu que, s'appuyant sur les éléments tirés des écrits de l'une et de l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande de M. Y... portait sur un complément de l'indemnité de licenciement, tenant compte de l'inclusion dans son assiette de la prime exceptionnelle payée en février 1994; que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes a fait application de la convention collective nationale des commerces de gros, plus favorable que l'article R. 122-2 du Code du travail, qui permet le calcul du montant de l'indemnité de licenciement sur la base du salaire moyen des douze derniers mois et inclut dans l'assiette les gratifications et indemnités exceptionnelles versées pendant cette période ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à chaque défendeur la somme de 2 500 francs; rejette la demande de la société CM Distribution et de MM. E... et Belat, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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