Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2226223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226223
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A saisit le juge des référés aux fins d'obtenir un titre de séjour suite à sa demande de renouvellement instruite par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue sur des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Selon l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivé sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire une demande irrecevable.
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 février 1986 titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 23 septembre 2022, a déposé une demande de renouvellement de celui-ci le 25 juin 2022 instruite par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et toujours pendante devant ces derniers. M. A saisit le juge des référés aux fin d'obtenir le titre sollicité.
3. L'intéressé, qui n'a par ailleurs pas déposé de recours en annulation d'une décision implicite ou explicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande de titre de séjour, ne fonde sa requête en référé sur aucune disposition du code de justice administrative permettant d'identifier la procédure selon laquelle sa demande doit être examinée. Dans ces conditions, et alors qu'au surcroît il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, c'est le tribunal administratif de Montreuil qui est territorialement compétent pour statuer sur toute action contentieuse de M. A relative à sa demande actuelle de renouvellement de son titre de séjour et non celui de Paris, dès lors qu'il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis, la requête de M. A, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 susmentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La juge des référés,
N. Belkacem
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226223/6
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