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Tribunal Administratif de MELUN, 23 mai 2024. 2211194

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2211194

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation. M. B soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les preuves de sa présence en France sont conformes à la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a, le 29 avril 2021, sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A cet égard, s'il se prévaut de sa présence incontestable entre 2017 et 2020 et fait valoir qu'il contribue effectivement à l'éducation de sa fille, qu'il règle les factures mensuelles de cantine scolaire ainsi que les dépenses de loisirs et vestimentaires et qu'il effectue des transferts financiers réguliers au bénéfice de la mère de son enfant, il n'apporte, alors qu'il a été invité, via l'application Télérecours citoyen, par deux demandes des 23 novembre 2022 et 29 août 2023, qu'il est réputé avoir reçu dans les deux jours ouvrés de la date de leur mise à disposition en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produire les pièces qu'il avait annoncées dans sa requête, aucun élément de nature à démontrer la continuité de sa présence en France au cours de la période invoquée et sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Marne, sans être contredit, l'employeur de M. B n'a répondu à aucune des demandes de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de produire les pièces demandées en dépit des relances des 1er, 22 et 28 juillet 2022. Enfin, il ne peut utilement invoquer, à l'appui de son argumentation, la circulaire n° NOR/INT/D/98/00108/C du 12 mai 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur afférente à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile dès lors qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. M. B, qui soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'erreur de droit, fait valoir que " sa situation administrative démontre des considérations humanitaires et exceptionnels évidentes tant en matière de temps de présence, d'intégration professionnelle que d'attaches sur le territoire Français ". Ainsi qu'il a été dit au point 2. du présent jugement, l'intéressé n'a, à l'appui de son allégation, produit aucune des pièces annoncées dans sa requête, malgré les demandes des 23 novembre 2022 et 29 août 2023. Par ailleurs, si le préfet de Seine-et-Marne produit une promesse d'embauche établie le 4 mars 2021 par la présidente de la Sasu Clean Net Services, cette circonstance ne saurait attester par elle-même d'un motif exceptionnel exigé par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, au demeurant, que le 30 juillet 2022 un avis défavorable a été émis sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B à défaut pour la Sasu Clean Net Services d'avoir produit des pièces obligatoires à l'instruction de la demande. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il " représente un apport et un soutien indéniable pour son enfant qui séjourne habituellement en France avec sa mère en régularité de séjour ". Toutefois, compte tenu des considérations énoncées aux points 2. et 4. du présent jugement, M. B ne peut être regardé comme démontrant que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. L'intéressé ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne en défense, qu'il se maintient en France en situation irrégulière depuis que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, qu'il s'est déclaré célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 6. du présent jugement que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211194

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