Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
13/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00431 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MA3A
DEMANDEUR :
S.A.M.C.V. SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société DFC (selon contrat 451107556), Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECC (ECCS)
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, assureur de la société BOUVET ANDRE et de la société ANCENIENNE DE SERRURERIE
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. DFC EURL au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 381 460 070
Rep/assistant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société BOUVET ANDRE et de la société ANCENIENNE DE SERRURERIE
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CABINET QUADRA ARCHITECTES
S.A.R.L. QUATUOR
S.A.S. AIA INGENIERIE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en leur qualité d’assureur de la Société BUREAU VERITAS
S.A.S. ANDRE BOUVET
S.A.R.L. ANCENIENNE DE SERRURERIE
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état
Audience incident du 4 Avril 2024, délibéré au 13 Juin 2024
Le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 06 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [4] a fait assigner la SMABTP assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale de la SCCV [4], devant le juge des rèférés du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de désignation d’un expert.
Il a également mis en cause les constructeurs, à savoir la société QUATUOR, la société ERB, la SMA SA, assureur de la société SNE, la société BOUVET, la société ECCS, la société DFC et la société ATELIER DE STRUCTURE.
La SMABTP a également appelé à la procédure la société ANCENIENNE DE SERRURERIE et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, le maître d'œuvre de conception, QUADRA Architectes, le BET structures, AIA INGENIERIE, la MAF, leur assureur commun, également assureur de QUATUOR, le contrôleur technique BUREAU VERITAS et son assureur LLOYD'S France COMPANY, la société AXA FRANCE IARS assureur de la société ECCS, ALLIANZ IARD assureur de la société DFC et et MMA assureur de la société BOUVET.
Finalement, le syndicat des copropriétaires a renoncé à sa demande d’expertise judiciaire, laissant se poursuivre l’instruction dommages-ouvrage en cours.
Par exploits du 17 janvier 2023, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV [4] a appelé en garantie, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société QUADRA ARCHITECTES, la société QUATUOR, la société AIA INGENIERIE, la MAF, assureur des trois précédentes, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ECCS, son assureur AXA France IARD, société DFC, son assureur ALLIANZ IARD, la société ANCENIENNE DE SERRURERIE, la société BOUVET et les assureurs de ces deux dernières MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle au titre des désordres dénoncés par lesyndicat des copropriétaires et /ou à lui rembourser les sommes qu’elle aurait réglées au titre de ces désordres.
Par conclusions d’incident du 03 avril 2024, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCCV [4] sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction dommagesouvrage reprise et d’une position définitive du syndicat des copropriétaires sur la proposition d’indemnité formulée par la SMABTP.
Par conclusions d’incident du 03 avril 2024, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société BOUVET ANDRE et de la société ANCENIENNE DE SERRURERIE, ont sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte aux MMA ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée par la SMABTP en attente de la prise de position du syndicat des copropriétaires sur la proposition de ladite SMABTP,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 03 avril 2024, L’EURL DFC a sollicité du juge de la mise en état de :
Constater que le motif de sursis exposé dans l’assignation de la SMABTP n’existe pas puisqu’aucune expertise judiciaire n’est en cours ;
Rejeter la demande de sursis à statuer.
Les autres parties n’ont pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 04 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile : La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 378 ne limite pas la possibilité de surseoir à statuer à l’hypothèse d’une procédure en cours.
En l’espèce, la SMABTP sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction dommages-ouvrage et dans l’attente d’une position définitive du syndicat des copropriétaires suite à la proposition d’indemnité formulée par la SMABTP.
Dès lors que l’issue de cette procédure amiable peut avoir une incidence sur la présente instance, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente de cet évènement.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Rennes ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction dommages-ouvrage et de la position définitive du syndicat des copropriétaires sur la proposition de la SMABTP du 27 octobre 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ;
RESERVONS les dépens du présent incident.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie :
Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS - RENNES
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
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