Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°204/2023
N° RG 20/01196 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP3B
SA LE ROY LOGISTIQUE
C/
Mme [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 Avril 2023
****
APPELANTE :
SA LE ROY LOGISTIQUE
Complément d'adresse : [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [D] [T]
née le 19 Mai 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GASSER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Le Roy Management, anciennement dénommée la SA Le Roy Logistique, appartient au groupe de sociétés Le Roy spécialisé dans le transport routier et a son siège social à [Localité 5]. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers
Mme [D] [T] a été embauchée le 11 octobre 2004 en qualité d'employée de bureau par la SA Groupe Le Roy Logistique dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en remplacement d'une salariée en congé de maternité. La relation contractuelle s'est poursuivie par avenant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2006.
Suite à des plaintes de salariées au début de l'année 2017, la directrice administrative et financière a alerté la directrice des ressources humaines du comportement humiliant et colérique de la salariée à l'égard de plusieurs collègues de travail. Une enquête contradictoire a été diligentée par la DRH et la DAF le 26 janvier 2017.
La direction, informée au cours de l'été 2017 de nouveaux faits liés à des comportements et réflexions déplacés et blessants de la part de Mme [T], a procédé à une nouvelle enquête au sein du service facturation.
Par courrier remis en main propre le 25 octobre 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable à sanction fixé au 6 novembre suivant, et s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.
La salariée a dans un courrier du 7 novembre 2017 contesté les faits reprochés lors de l'entretien préalable estimant que les propos rapportés par Mesdames [J], [Y] et [N] étaient diffamatoires et que la mise à pied était une mesure injuste et humiliante.
Elle a été placée le jour-même en arrêt de travail pour anxiété réactionnelle jusqu'au 22 novembre 2017.
Le 10 novembre 2017, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave résultant d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de plusieurs de ses collègues.
La salariée a transmis à son employeur, par la voix de son assureur en défense recours le 14 novembre et de son conseil le 27 novembre, des courriers en protestant contre la mesure de licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 avril 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture du contrat de travail, de rappel de salaire pour mise à pied irrégulière, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire.
La SA Le Roy Logistique a conclu au rejet des demandes de Mme [T] et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société SA Le Roy logistique au paiement des sommes suivantes:
- 3 880 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 388 euros de congés payés y afférents ;
- 1 581,85 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, outre 158,18 euros de congés payés y afférents ;
- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 823,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 940 euros ;
- Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 19 avril 2018, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts ;
- Condamné la société Le Roy Logistique au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la société Le Roy Logistique aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
La SA Le Roy Logistique a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 février 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2022, la SA Le Roy Logistique demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Dire le licenciement de Mme [T] pour faute grave justifié ;
- Débouté Mme [T] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2020, Mme [T] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
' Condamné la SA Le Roy Logistique à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 880 euros et les congés payés afférents : 388 euros
- Rappel de salaire pour mise à pied irrégulière : 1 581,85 euros et les congés payés afférents : 158,18 euros
- Indemnité de licenciement : 6 874,41 euros
' Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R1454-28 du code du travail, et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme de 1 940 euros
' Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 19 avril 2018, date de la citation pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts
- Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- Condamner la SA Le Roy Logistique à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 22 310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 820 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
- Débouter la SA Le Roy Logistique de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la SA Le Roy Logistique au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront le coût éventuel d'exécution.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 30 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 10 novembre 2017 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' (..) Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Vous travaillez dans le service Facturation en tant qu'employée de bureau. En date du 23 octobre 2017, une de vos collègues de travail Mme [E] [J] est venue voir la Directrice Administrative et Financière
( DAF), Mme [M], afin de lui faire connaître son mal-être physique et psychologique. Celle-ci a informé alors Mme [M] que les deux arrêts de travail qu'elle a eu depuis le début de l'année 2017 ( en février et en septembre 2017) étaient liés directement à votre comportement. Elle explique qu'elle ne peut plus supporter votre attitude vis-à vis d'elle. Elle pense qu'elle devra de nouveau être en arrêt de travail ou bien même devoir quitter l'entreprise pour que tout cela s'arrête. Celle-ci doit constamment s'adapter à vos humeurs, ne surtout pas vous contredire et que si vous n'êtes pas d'accord avec elle, ou d'autres personnes du service, vous haussez immédiatement le ton, ou bien vous criez, et parfois jusqu'à entrer dans une colère disproportionnée par rapport à la situation, que vous vous énervez régulièrement très rapidement et ce, dans le but que tout le mondre se taise et fasse comme vous le souhaitez. Vos réactions sont disproportionnées par rapport à la situation, mettant tout le monde mal à l'aise.
Elle nous a rapporté qu'elle subissait régulièrement des propos blessants et humiliants, la rabaissant sans cesse, comme ' tu es une persécutée',' tais-toi, toi, tu ne sais rien', ' ferme ta bouche',' ta mère doit avoir honte de t'avoir mise au monde', ' tu n'es qu'une pauvre fille', sans compter les remarques régulières sur son travail et les regards insistants qui lui font comprendre qu'elle doit se taire.
Mme [J] nous explique qu'elle doit en permanence s'adapter à vous et se voit dans l'obligation d'être vigilante, et plus qu'il n'en faut, pour vous parler, vous demander des informations, elle doit toujours prendre des gants. Elle doit réfléchir à sa façon de vous parler, à chaque mot qu'elle doit vous dire pour éviter toute situation qui pourrait créer un conflit, ou bien vous énerver, vous contrarier, ou vous encourager à faire des remarques désobligeantes devant toutes les autres collègues.
A la suite de ces révélations, nous avons interrogé l'ensemble des salariées du service ainsi que certaines personnels proches du service facturation entre autres, Mme [A] [Z].
Mme [Z], responsable du service fournisseurs, nous a informé avoir eu des échanges à plusieurs reprises avec Mme [J], qui était alors dans tous ses états, en pleurs. Elle lui racontait alors ce qu'elle subissait au quotidien, les brimades, les remarques, le surnom que vous lui donniez ' [K]' pour [K]. Celle-ci précisait à Mme [Z] qu'elle ne voulait pas en parler car elle avait peur des représailles.
Voyant que les choses étaient maintenant trop graves, que Mme [J] avait déjà eu deux arrêts à peu d'intervalle, Mme [Z] lui a conseillé d'en parler sans délai, à Mme [M]. ( ..) Mme [Z] nous a fait savoir qu'elle ne voulait pas que cela finisse comme pour Mme [Y], votre ancienne responsable de service, en arrêt depuis novembre 2016.
Elle nous racontait alors ce que Mme [Y] lui confiait secrètement.Pour Mme [Z], il n'y avait pas de doute que le long arrêt de Mme [Y] était directement lié à votre comportement vis-à-vis d'elle.
Nous avons constaté par les récits de vos collègues que d'autres personnes subissaient également des humiliations régulières comme Mme [D] [N], qui est votre binôme dans le travail. Vous avez également à son égard des remarques désobligeantes, blessantes, sur son travail comme ' toi, tu fais quoi comme tâches''.
Celle-ci nous a confié qu'elle devait toujours trouver des parades et s'adapter à vos humeurs pour ne pas attiser votre mécontentement et éviter vos reproches. Elle a pensé à plusieurs reprises à démissionner de son poste.
D'ailleurs, Mme [J] nous a relaté des événements très humiliants envers votre collègue [D] [N] : à haute voix, devant l'ensemble du bureau, vous avez dit ' tu as de la chance toi [L] avec ton binôme...', sous-entendu que ce n'était pas votre cas.. Et ce en présence de votre collègue [D] [N], votre duo.
A la suite de ces révélations, Mme [M] a cherché à s'entretenir avec [F] [Y], votre ancienne responsable de service, en arrêt depuis novembre 2016, en l'informant de ce qui se passait dans le service facturation, et l'état dans lequel se trouvait Mme [J], physiquement comme mentalement et ce qu'elle lui avait révélé.
Mme [Y] ayant pris à ce moment là la décision de quitter définitivement l'entreprise, a donc accepté de rencontrer Mme [M] pour lui raconter en détail ce qu'elle avait vécu les derniers mois où elle était dans le service, alors qu'elle était votre responsable hiérarchique, et comment cela se passait au quotidien dans le service avec vos autres collègues de travail.
Celle-ci explique à Mme [M] qu'elle a vécu un véritable harcèlement de votre part qui est la cause de 11 mois d'arrêt de travail à la suite duquel elle a pris la décision de quitter définitivement l'entreprise.
Elle explique lors de cette entrevue que vous remettiez constamment en question son autorité. Vous vous opposiez régulièrement à son mode de fonctionnement et vous avez multiplié au fil du temps les contestations sur le système de facturation mis en place. Vous acceptiez difficilement de devoir faire du sur-mesure pour les clients et remettiez donc constamment en cause la façon de faire de Mme [Y].
Vous vous permettiez régulièrement de lui faire des remarques désobligeantes devant l'ensemble des personnes du service. Vous aviez régulièrement des réactions disproportionnées par rapport à la situation et vous vous êtes mis parfois dans une colère monstre, criant dans le bureau. Vous avez été jusqu'à parfois lui dire devant toute l'équipe qu'elle n'avait pas à se mêler des conversations entre collègues.
Mme [Y] se sentait démunie face à vos excès de colère, vos remarques, vos critiques. Elle se sentait constamment rabaissée, humiliée, doutant de plus en plus de sa capacité à manager le service. Elle faisait tout ce qui lui était possible de faire pour éviter de vous contredire, vous contrarier, faisait attention au moindre mot, au contenu de ses mails..pour toujours éviter vos critiques ou remarques désobligeantes et éviter tout excès de colère qu'elle n'aurait pas pu maîtriser. Malgré cela, il y avait toujours quelque chose à critiquer.
Mme [Y] avait appris que vous lui aviez donné un surnom ' la maîtresse' et que vous appeliez également Mme [J] ' [K]' sous entendu [K]. Jugeant ce surnom humiliant, elle vous a demandé d'arrêter ça. Ceci n'avait toujours pas cessé même avant son départ en arrêt maladie.
Vous la menaciez régulièrement 'd'aller dans le bureau du fond', sous-entendu le bureau de la Direction. A plusieurs reprises, Mme [Y] s'est rendu au bureau de Mme [M] pour se faire confirmer que les méthodes de travail qu'elle mettait en place, répondaient bien au souhait de la direction, et ce afin de se conforter dan l'idée qu'elle faisait bien son travail et que c'est vous qui aviez tort. D'ailleurs, Mme [M] a dû à un certain moment vous rencontrer pour vous expliquer que la procédure en place était correcte.
Mme [Y] avait conscience que vous vous comportiez de la sorte également avec deux de vos collègues. Compte tenu de son propre état de santé et l'état psychologique dans lequel vous l'aviez plongé, elle n'a jamais pu intervenir pour faire cesser vos agissements répétés.
Mme [J] nous a confirmé avoir vu Mme [Y] sombrer petit à petit sous le poids de vos critiques, remarques. Elle nous a précisé que toutes vos remarques et critiques contre Mme [Y] se faisaient en sa présence mais aussi en son absence : critique sur son travail, la façon se s'habiller, de manger son encas..tout y passait.
Selon elle, vous estimiez que Mme [Y] pour reprendre vos paroles 'n 'était pas digne d'être chef', é' que ce n'était pas une chef', ' qu'elle n'était rien',
' qu'elle ne travaillait pas assez', ' qu'elle ne faisait rien pour le service; qu'elle pouvait bien faire telle tâche, qu'elle n'avait pas grand chose à faire de ses journées.'
Il ne fallait jamais que Mme [Y] vous contredise au risque que vous vous énerviez et que vous la menaciez une fois de plus voir la Direction.
Mme [J] ajoute que lorsque l'équipe faisait comme demandé par Mme [Y], cela ne vous plaisait pas et vous traitiez vos collègues de ' lèches-boules'. Il ne fallait surtout pas que vos collègues fassent comme Mme [Y] le demandait. Vous estimiez que la bonne méthode, c'est vous qui l'aviez et ne vous priviez pas de le faire savoir à votre responsable.
Mme [J] vous a vu arracher des post-it sur un classeur préparé par Mme [Y], soit disant parce que selon vous, ce qu'elle avait préparé était inutile.
Lors de l'entretien, vous avez nié avoir eu ce type de comportement.
Selon vous, ceci ne serait qu'un complot de plusieurs filles du service, voire même une excuse pour la direction pour supprimer votre poste, parce que vous coûteriez peut-être trop cher après 13 ans d'ancienneté.
Nous avons noté lors de l'entretien, des remarques selon nous déplacées envers vos collègues: Mme [J] n'a pas d'amis, elle mange seule dans sa voiture, elle s'est fâchée avec toute sa famille. En ce qui concerne Mme [N], que c'est une personne qui pleure pour un rien et tout le monde peut dire qu'elle est bizarre.
Vos explications ne nous ont pas convaincu, compte tenu que nous avons recueilli de la part de plusieurs personnes du service, des faits concordants. Vos agissements répétés envers certaines de vos collègues ainsi que votre ancienne responsable de service ont altéré leur santé et ont mis en péril la continuité de leur emploi dans l'entreprise. Nous considérons donc que vos agissements répétés sont constitutifs d'un harcèlement moral.( ..)
L'employeur soutient que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, les éléments fournis sont suffisamment précis et concordants pour établir le comportement harcelant adopté par Mme [T] tant à l'égard de sa collègue Mme [J] travaillant dans le bureau commun qu'à l'égard de sa Responsable hiérarchique Mme [Y]; que Mme [J] a dénoncé au mois de janvier 2017, les propos virulents dont elle était victime de la part de Mme [T] ; qu'à l'issue d'un rappel à l'ordre de la Direction, la situation s'est apaisée quelques mois avant que Mme [J] ne réitère ses accusations en octobre 2017 en soulignant que la Responsable du service Mme [Y], en arrêt de travail prolongé depuis le mois de novembre 2016, était le précédent bouc émissaire de Mme [T] et qu'une autre collègue Mme [N] subissait également la même situation; que Mme [Y] ayant confirmé la situation, la Direction au regard des doléances et du retentissement grave sur l'état de santé des plaignantes, malgré les dénégations de Mme [T], a pris les dispositions nécessaires pour préserver ses salariées et mettre à pied Mme [T] avant de procéder à son licenciement pour faute grave.
A l'appui des griefs, la société Le Roy Logistique verse aux débats :
- le témoignage de Mme [SX], D.R.H de l'entreprise ( pièce 5) ayant recueilli les doléances de Mme [J] à propos des brimades, des moqueries répétées de Mme [T], pesant au quotidien sur son moral et sa santé au point d'obtenir un arrêt de travail et un traitement pour dépression.
- le procès-verbal d'audition de Mme [SX] auprès de la gendarmerie le 12 janvier 2018 (pièce 14) aux termes duquel l'enquête interne menée par la Direction faisait apparaître une autre victime Mme [N], évoquant des moments où elle allait pleurer dans les toilettes ou envisageait de quitter l'entreprise.
- des notes manuscrites prises par Mme [SX] ( pièce 6) à l'occasion d'une réunion de service organisée le 26 janvier 2017 suite à des doléances de Mme [J], révélant l'existence de tensions imputables à Mme [T] décrite comme ' trop bavarde, agressive et autoritaire avec les autres '(Mme [N])' il faut s'adapter à [D] [T] sinon cela pose des pbs ' ([V] [H]), ' [D] me parle mal, je ne voulais plus revenir , j'ai peur des représailles ' (Mme [J]). Mme [T] répondant qu'elle ne s'était pas rendu compte des conséquences de ses propos et de son attitude à l'égard de ses collègues ets'engageant à faire attention dans le futur.
- le témoignage de Mme [M], DAF, alertée en octobre 2017 par Mme [J] à propos de la situation persistante de harcèlement de la part de Mme [T]. La mise à pied a été mise en oeuvre dès le 25 octobre 2017, le temps de diligenter une enquête interne.
- le premier arrêt de travail délivré le 21 septembre 2017 par le médecin traitant de Mme [J], mentionnant comme motif ' Harcèlement' et les arrêts suivants pour maladie professionnelle à compter du 16 novembre 2017 pour
' Harcèlement au travail : Angoisse/eczema, insomnie, douleurs abdominales', avec prescription d'anxiolytiques,
- le courrier adressé le 16 novembre 2017 par le médecin du travail au médecin traitant, préconisant un arrêt de travail de Mme [J] à la suite de la dénonciation d'une situation de RPS et un suivi psychologique,
- le courrier du 23 novembre 2017 de la psychothérapeute constatant l'état de souffrance de Mme [J] en pleine dépression réactionnelle aigüe ( idées suicidaires), nécessitant un traitement antidépresseur et un suivi adapté.
- l'attestation établie le 31 octobre 2016 par Mme [J] ( 6 pages /pièce 12) aux termes de laquelle Mme [T] a toujours montré 'une franche animosité' à l'égard de Mme [Y], aggravée lors de sa promotion à la tête du service , en la critiquant ' tous les jours, ouvertement devant les autres salariées du service et n'hésitant pas à contredire son management et allant même jusqu'à hausser le ton'; (..)' une fois, elle a même arraché des feuilles de classeur que Mme [Y] avait mis en place disant que c'était inutile malgré notre désaccord'. Régulièrement, elle disait que Mme [Y] n'était pas digne d'être une chef. Une fois, moi et [L] nous lui avons demandé d'arrêter, de se calmer, mais cela n'a fait qu'empirer les choses, elle se mettait en colère.' ' Lors du départ en retraite de Mme [PH], maman de Mme [Y], Mme [T] nous a lancé ' je pensais que l'année 2017 était pourrie mais finalement, c'est un bon crû, y a plus la fille et y a plus la mère, c'est bien ça.'
En ce qui la concerne, Mme [J] subissait en présence de ses collègues de bureau de la part de Mme [T], des réflexions humiliantes sur ses capacités de travail ' Tais- toi, tu sais rien, ferme ta bouche', lui disant que ' sa mère doit avoir honte de l'avoir mise au monde', la traitant de 'pauvre fille 'et se demandant comment 'elle pouvait se regarder dans une glace', ce qui l'a amené à pleurer à plusieurs reprises dans les toilettes Après ces propos, Mme [J] a pris la décision en janvier 2017 de dénoncer la situation auprès de Mme [M] qui a procédé à l'audition individuelle de toutes les salariées. Après une période d'accalmie, Mme [T] a repris son attitude autoritaire en se comportant comme le Chef du bureau en faisant régner une ambiance détestable compte tenu de ses emportements colériques, par exemple lorsqu'elle ouvrait la porte extérieure du bureau parce qu'elle avait chaud en période automnale, rétorquant à Mme [J] de mettre un gilet si elle avait froid à proximité de la porte et en lui disant qu'elle n'était pas 'normale', ou bien refusant de mettre le chauffage ou en l'éteignant à son arrivée, de sorte que ses collègues devaient travailler avec des vestes ; durant l'été, en subtilisant le ventilateur de Mme [J] pendant sa pause déjeuner et en refusant de lui restituer.
Mme [J] décrivait une situation invivable, disant venir au travail la boule au ventre, prenant un traitement pour dormir et pleurant le soir chez elle. Elle constatait le sort analogue réservé à sa collègue Mme [D] [N], qui allait pleurer à l'extérieur du bureau à la suite des propos humiliants tenus par Mme [T].
- le témoignage de Mme [A] [Z] , Responsable du service administratif (5 pages /pièce 13) ayant recueilli les confidences de Mme [Y] évoquant 'une colère monstre et disproportionnée de Mme [T] pour un problème informatique ', les réflexions humiliantes envers sa Responsable devant toute l'équipe, sa mise à l'écart des conversations, les conversations avec Mme [J], en pleurs au téléphone un soir pendant plus d'une heure après avoir été traitée de ' mythomane', par Mme [T] plaignant sa mère d'avoir une fille comme 'çà', ne sachant pas comme elle faisait pour se regarder dans la glace'. Mme [J] disait qu'elle ne pouvait pas en parler car 'personne n'allait à l'encontre de Mme [T] de peur de se faire aussi malmener par cette dernière. Il y avait déjà eu Mme [Y]'. Mme [Z] précisait avoir constaté personnellement qu'il faisait froid dans le bureau commun ,' certaines personnes travaillant avec leurs manteaux tandis que Mme [T] ayant toujours très chaud n'allumait pas le radiateur'.
- le procès-verbal d'audition de M. [W], chef d'équipe ayant assuré à partir de juin 2017 le remplacement temporaire de Mme [Y], décrivant deux incidents : le premier concernait un 'accrochage verbal' entre Mme [T] et Mme [N], 'cette dernière ayant quitté le bureau en larmes', sans qu'il ait pu avoir connaissance de toute l'affaire après avoir entendu les intéressées, Mme [T] lui disant 'qu'il arrivait que ses propos soient mal interprétés et qu'elle devait faire attention à sa façon de s'exprimer ; le second était lié à un désaccord de Mme [J], refusant que Mme [T] lui délègue certaines de ses tâches de travail. M.[W] a rappelé à Mme [T] , qui avait 'officieusement pris le rôle de chef de service en l'absence de Mme [Y]' qu'il assurait désormais la responsabilité de ce service en juin 2017. Suite à la dénoncition des faits par Mme [J], en octobre 2017, M.[W] a alors constaté après les auditions des salariées que l'affaire allait plus loin que de simples accrochages entre des caractères totalement différents et il a ressenti la réelle souffrance de Mme [J] et de Mme [N] 'parlant de quitter l'entreprise dans l'hypothèse où les faits empireraient.'
- le rapport d'enquête administrative de la CPAM d'Ille et Vilaine , en date du 4 mai 2018, dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [J] (pièce 24), faisant apparaître la souffrance au travail vécue par Mme [J] en lien avec l'attitude de Mme [T] à son égard. En annexe, figure un message de Mme [Z] confirmant avoir reçu les confidences par téléphone à son domicile surtout en mars et en octobre 2017 de Mme [J],' régulièrement en pleurs, paniquée de retourner au travail le lendemain, ne supportant plus les réflexions qu'elle pouvait lui faire'
- l'attestation de M.[J], mari de la salariée (pièce 31) témoignant de la dégradation de l'état psychologique de son épouse depuis le mois de janvier 2017 : il rapporte que Mme [J] , en rentrant du travail, passait une partie de la soirée à pleurer , s'effondrant même devant les enfants, du fait des insultes et brimades de Mme [T], à s'énerver contre elle-même de n'avoir pas su lui répondre . Malgré les conseils de son mari, elle était terrorisée à l'idée d'aller en parler à la Direction de peur des représailles. Elle était devenue le bouc émissaire de Mme [T] après avoir procédé de la même manière à l'égard de Mme [Y], partie en arrêt maladie.
- concernant Mme [Y] : ses arrêts de travail renouvelés à partir du 18 novembre 2016,
- l'attestation délivrée le 6 novembre 2017 par Mme [Y] (pièce 11) à l'occasion de l'enquête interne de la Direction, ainsi que le procès-verbal d'audition à la gendarmerie du 3 décembre 2017 (pièce 28) décrivant le comportement régulièrement agressif de sa subordonnée Mme [T] et à l'origine de la dégradation de son état de santé,au moyen de critiques systématiques des compétences et des consignes de sa supérieure hiérarchique, d'accès de colère et de réactions disproportionnées notamment en cas de dysfonctionnement de son ordinateur. Elle a constaté que Mme [T] s'en prenait à deux de ses collègues dont le caractère ne lui convenait pas et instaurait un climat de crainte dans le bureau : ' des disputes ou des discussions houleuses ont eu lieu à plusieurs reprises, j'ai vu ces deux personnes pleurer, s'effondrer ou prendre sur elles pour ne pas envenimer les choses.' personne n'avait rien à lui dire de peut que cela ne dégénère, moi y compris'. A titre d'exemple, elle évoquait un premier 'accès de colère noire' de Mme [T] en décembre 2014: l'informaticien ' avait besoin de prendre la main sur son PC, l'empêchant de travailler pendant 1h à 2 h mais elle s'est tellement énervée que d'autres collègues du bureau lui ont proposé de lui prêter leur ordinateur, ce qu'elle a accepté . Le lendemain, Mme [T] est venue me voir dans mon bureau, très mécontente, en me reprochant de ne pas lui avoir prêté mon poste.' Mme [T] s'est mise en colère à la suite d'une remarque légitime de Mme [Y] :' Ses éclats de voix ont été entendus par tout le service . Personne n'a rien dit et tout le monde a fait comme si de rien n'était.'Mme [Y] évoque les menaces verbales de Mme [T] d'aller voir le ' bureau du fond' (celui de la Direction) pour savoir si elle était d'accord avec le nouveau système de facturation mis en place, pourtant approuvé par la DAF. Le témoin relate divers incidents durant l'année 2016 au cours desquels Mme [T] confrontée à un problème informatique mineur se mettait en colère et qu'il fallait calmer en lui prêtant l'ordinateur de Mme [Y], qu'elle s'exprimait lors des réunions de service 'au nom de tout le bureau'en présentant des revendications à l'insu de la Direction et haussait le ton lorsque Mme [Y] s'y opposait après en avoir parlé à la DAF.
Mme [Y] explique ne jamais avoir osé parler de ces faits précédemment, qu'elle ne se sentait pas capable en mai 2017 de revenir ' pour affronter à nouveau' Mme [T] et qu'elle ' n'allait plus faire ses courses à [Localité 3] pour ne pas croiser Mme [T] ou encore calculer les horaires de ses courses sur le temps de travail (de Mme [T]).
- la décision du parquet de Rennes du 26 janvier 2018 de classer sans suite la plainte déposée par Mme [T] le 14 novembre 2017à l'encontre de Mme [J] pour dénonciation calomnieuse (pièce 18).
- divers documents et messages faisant apparaître que Mme [J] , de retour de son arrêt maladie 2018, s'est heurtée à l'hostilité de ses collègues du service lui reprochant la procédure de licenciement de Mme [T]
' elles ne m'adressaient plus la parole', 'les relations étaient très tendues', de sorte que son état de santé s'est dégradé, qu'elle a été placée en arrêt de travail entre le 5 avril 2018 et le mois de juillet 2018. Elle a finalement sollicité une rupture conventionnelle.
Les témoignages, précis et concordants, de Mme [J] et de Mme [Y] recueillis durant l'enquête interne de la direction, la procédure prud'homale, l'enquête de gendarmerie et l'enquête administrative de la CPAM, confortés par ceux de M. [W] , Mme [Z] ayant constaté la dégradation de leur état de santé psychologique en lien avec l'attitude agressive et les propos blessants de l'intimée, permettent d'établir que Mme [T] affichait ouvertement au sein du bureau son animosité envers Mme [J] et Mme [Y] auxquelles elle adressait de manière régulière et délibérée des critiques sur leurs qualités professionnelles et personnelles. Le fait que Mme [T] ait entretenu à une certaine période des relations cordiales avec Mme [J] est indifférent et ne remet pas en cause la sincérité des accusations précises des salariées, confortées par les constatations objectives de témoins extérieurs au service.
Les pièces produites révèlent que Mme [T] a instauré progressivement, par ses réflexions blessantes et des accès de colère, un climat de crainte parmi ses collègues de bureau après avoir évincé Mme [Y] dont elle contestait le pouvoir hiérarchique et dont elle avait mal accepté la promotion au statut de cadre dans le service (en 2012).
La réalité de la souffrance morale de Mme [Y] et de Mme [J] est largement établie au travers des documents médicaux et des témoignages les décrivant toutes deux angoissées, venant au travail avec ' la boule au ventre, prenant des précautions de langage pour éviter ses réflexions blessantes, des cris et des accès de colères de la part de Mme [T] : Mme [J] décrivait 'un stress et une tension quotidienne quant elle devait demander quelque chose à Mme [T] sur le plan professionnel 'je suis obligée de choisir les moments, être plus que polie ' STP, excuse moi, merci' afin d'éviter les foudres'de sa collègue. Mme [Y] indiquait de son côté qu'elle avait fini par croire , avec toutes les remarques de Mme [T] sur la mauvaise qualité de son travail et de gérer le service, qu'elle était ' nulle et pas faite pour être chef'; elle finissait quand Mme [T] ne voulait pas d'un dossier, par le redistribuer ( à ses collègues) ou le prendre pour elle'pour ne pas la contrarier'. Lorsque Mme [J] manifestait sa volonté de révéler les faits 'pour que cela cesse' , sa collègue Mme [R] 'lui conseillait de faire comme elle et de se mettre dans sa bulle et de ne pas prêter attention aux réflexions de Mme [T]'. Le fait que Mme [N] , également victime des sarcasmes ( pleurs en sortant du bureau) de Mme [T] et dont la personnalité discrète ne lui permettait pas de répliquer, ait exprimé devant M.[W] sa volonté de quitter l'entreprise en cas de retour de Mme [T] ne fait que conforter les doléances des deux autres salariées. Il résulte ainsi de ces éléments l'existence des troubles objectifs au fonctionnement du service et leur lien avec le comportement blessant et agressif de Mme [T] envers ses collègues de travail.
Mme [T] faisant valoir la mauvaise interprétation de ses propos par ses collègues ainsi que le caractère mensonger des dénonciations de Mme [J], verse aux débats :
- son courrier du 7 novembre 2017 dénonçant à son employeur les griefs formés à son encontre après l'entretien préalable de la veille : 'tous les propos rapportés par Mmes [J], [Y] et [N] sont purement subjectifs et ne reflètent en rien la réalité de mon comportement et des propos que j'aurais pu tenir comme les 5 autres personnes du service pourraient vous le confirmer'
- le courrier du 14 novembre 2017 de son assureur Protection juridique, après le courrier de licenciement du 10 novembre, contestant les griefs et se disant abasourdie par les accusations de harcèlement moral de ses collègues, dont 'les arrêts de travail sont liés à diverses pathologies physiques et non pas à une quelconque souffrance morale'.
- l'attestation de M.[P], conseiller l'ayant assisté au cours de l'entretien préalable, au cours duquel Mme [T] a rejeté les accusations de ses collègues,
- les témoignages de plusieurs collègues décrivant Mme [T] comme une personne serviable et agréable
(Mme [O], Mme [U], Mme [R], Mme [C], M.[X]).
- des cartes postales qu'elle avait adressées - sous le surnom de Ginette- au Service durant ses congés d'été 2016 et 2017,
- des photographies de groupe avec ses collègues de travail, dont Mme [Y] et Mme [J], antérieures à juin 2016,
- le témoignage de son mari M.[T] , évoquant son incompréhension face aux accusations de harcèlement alors qu'il avait passé en compagnie de son épouse des soirées amicales avec Mme [J] et son mari dont il avait fait la connaissance en juin 2015, et en joignant des photographies se rapportant à l'année 2015.
- des sms échangés avec des collègues de bureau après la période de mise à pied,
- des extraits de quelques sms échangés avec Mme [J] et Mme [N], sans intérêt avec le litige, se rapportant au jeu de loto et à l'absence de Mme [J] le 21 septembre 2017.
- l'attestation de Mme [S] [C] , ancienne employée de bureau, n'ayant jamais rencontré de difficultés en lien avec le comportement , les gestes ou les paroles de Mme [T], décrite comme avenante et de bonne humeur.
Toutefois, les éléments produits par l'intimée ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits décrits par Mme [J] et Mme [Y]. En effet,
- le témoignage de Mme [I] [O] ayant commencé à travailler à partir du 20 septembre 2017 dans le bureau, soit la veille de l'arrêt maladie de Mme [J], ne présente pas d'intérêt au présent litige,
- M.[X] ancien agent d'exploitation et formateur progiciel, en arrêt de travail depuis l'année 2014 avant d'obtenir en mai 2015 une rupture conventionnelle, ne partageait pas le bureau commun.
- Mme [L] [R], assistante comptable ayant occupé le même bureau que l'intimée (pièce 42) se contente de mentionner dans des termes généraux les qualités de sa collègue Mme [T] , qu'elle a appréciait, mais se garde de remettre en cause la crédibilité des accusations de Mme [J] et de Mme [Y]. Reconnaissant a minima les tensions au sein du service, liées selon elle au surcroît de travail suite à l'arrêt de travail de Mme [Y], elle n'évoque pas les difficultés préexistantes avant le départ de Mme [Y] -en novembre 2016- et reste évasive sur la situation récente au cours de laquelle ' nous avons pu parfois nous parler avec moins de courtoisie et de manière inappropriée sans pour autant vouloir atteindre les collègues ... certes il y avait des caractères plus forts que d'autres, Mme [T] n'étant pas la seule.'
- Le témoignage de Mme [G] [U], jeune assistante administrative recrutée en avril 2017 ayant cotoyé quelques mois Mme [T] pour laquelle elle prend fait et cause dans le litige, ne présente pas de garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité lorsqu'elle prétend 'ne JAMAIS avoir rien vu ni entendu ' en lien avec des faits dénoncés par Mme [J] envers laquelle elle manifeste de manière générale une certaine animosité' Mme [J] voit le mal partout, invente des choses et y croit'. Les dénégations de Mme [U] sont toutefois incohérentes , non seulement avec les 'tensions' admises par sa collègue Mme [R] mais aussi avec les faits constatés par M.[W] et Mme [Z] ayant personnellement vu Mme [N] et Mme [J] sortir du bureau en pleurs à la suite des propos blessants de Mme [T].
- des sms d'une collègue Mme [H], surnommée [B], des 25 octobre et 17 novembre 2017, tenant Mme [T] maintenue informée de la situation au sein du bureau après sa mise à pied ' une ambiance de merde dans le service, j'essaye de rassurer [I] et [G], elles sont écoeurées comme moi, on essaye de se soutenir toutes les trois. (...) j'ai eu un message d'[G] ([U]) et de [L]([R]) me disant en autre que la ' dingo' était en arrêt jusqu'au 1er décembre, je sais pas ce qu'elle s'est inventée comme maladie, mais en tout cas tant mieux, je vais pas voir sa tronche lundi(...)' faisant apparaître la désignation entre elles de Mme [J] sous le surnom humiliant de ' la dingo'.
Les pièces de la salariée ne permettant pas de contredire utilement la sincérité des accusations précises et circonstanciées de Mme [J] et de Mme [Y], l'employeur tenu de veiller à l'application et au respect des dispositions légales résultant du code du travail en préservant et en assurant la sécurité physique et morale de ses salariés, rapporte la preuve de la matérialité des griefs formulés à l'égard de Mme [T], s'analysant comme des actes de harcèlement moral commis sur le lieu et durant le temps de travail et constitutifs de manquements graves à ses obligations découlant de son contrat de travail.
Mme [T] ayant ainsi commis des fautes rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave, doit être déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire durant la mise à pied, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire
Mme [T] dont le licenciement pour faute grave était justifié ne rapporte pas la preuve de circonstances de fait particulièrement vexatoires dans lesquelles la relation de travail a pris fin, l'employeur étant parfaitement légitime à prononcer une mise à pied à titre conservatoire de la salariée dans l'attente d'une enquête à la suite d'une dénonciation de faits de harcèlement moral.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LE ROY Logistique les frais non compris dans les dépens. Mme [T] sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T] qui sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est justifié.
- Rejette l'ensemble des demandes de Mme [T].
- Condamne Mme [T] à payer à la SA Le Roy Logistique la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
SA Le Roy Logistique contre Mme [D] [T] - 20/01196
Le Greffier Le Président