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Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-40.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.584

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAVOIE FRERES, société anonyme dont le siège social se trouve rue Augustin Fresnel, zone industrielle, Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Dominique X..., demeurant ..., L'Ile Bouchard (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Savoie Frères, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 1985), M. X... a été engagé par la société Savoie-Frères, en qualité de serrurier, le 2 mai 1977 ; que, sans solliciter l'autorisation administrative, l'employeur l'a licencié "pour motif écononomique", le 24 mai 1983, avec préavis de deux mois ; que, par lettre du 15 juillet 1983, l'employeur est revenu sur sa décision de licenciement et lui a proposé un poste de manoeuvre ; que le salarié n'ayant pas répondu à cette proposition, l'employeur a, par lettre du 25 juillet 1983, pris acte de sa démission ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ansi que des dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le salarié auquel son employeur a proposé une mutation rendue nécessaire par la suppression de son poste et qui affirme expressément son refus d'accepter cette mutation avant de quitter définitivement l'entreprise, manifeste ainsi clairement son intention de démissionner même si, quelques jours plus tard, cet employé écrit à son commettant pour lui faire part de son désir de travailler à nouveau à son service en retrouvant son ancien poste ; qu'en décidant dans de telles conditions que le salarié n'avait pas démissionné mais avait été licencié, les juges du fond ont violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, puisque les juges du fond ont reconnu qu'après avoir entamé une procédure de licenciement collectif pour cause économique, l'employeur y avait renoncé et avait proposé au salarié une mutation afin de le conserver à son service, ils ne pouvaient sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, invoquer la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement économique pour en déduire que le départ du salarié, consécutif à son refus d'accepter la mutation qui lui avait été proposée, constituait un licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ; alors, qu'en outre, une modification même substantielle du contrat de travail d'un salarié, imposée par l'employeur, si elle peut mettre la rupture à la charge de ce dernier, ne suffit pas à en démontrer le caractère abusif ou à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux ; que dès lors, en l'espèce, en déduisant du seul fait que l'employeur avait voulu imposer une mutation à son salarié, la preuve de ce que ce dernier avait été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond, qui se sont abstenus de rechercher si le poste antérieurement occupé par le salarié n'avait pas été effectivement supprimé et si, par conséquent, la proposition de mutation n'était pas justifiée, ont violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions qu'il ne pouvait être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le préposé avait, de sa propre initiative, cessé tout travail après l'entretien préalable au licenciement, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte de ce moyen, ont privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur était revenu sur sa décision de licenciement pour modifier de manière substantielle les conditions de travail du salarié et avait, par cette manoeuvre, tenté d'obtenir sa démission ; que par une décision motivée, et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la brusque rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, revêtait les caractères d'un licenciement abusif, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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