Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-87.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.643
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me DE NERVO, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jorge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, s'il mentionne que l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, ne mentionne pas en revanche que le prévenu a eu la parole en dernier ;
"alors qu'il résulte de l'article 460 du Code de procédure pénale que le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier ; que la plaidoirie de son conseil ne dispense pas les juges de respecter cette formalité essentielle à la sauvegarde des droits de la défense ; que la preuve de son observation doit résulter de l'arrêt lui-même ; que l'arrêt attaqué encourt donc l'annulation" ;
Attendu qu'en donnant la parole en dernier à l'avocat du prévenu, les juges ont fait l'exacte application de l'article 460 du Code de procédure pénale aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jorge X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Joseph Y..., fondé sur les lettres de septembre 1998 et juin 1999 ;
"aux motifs que les autres lettres versées aux débats devaient en être écartés du fait de la prescription de l'action publique ; que le courrier de septembre 1998, adressé à la directrice de la vie sociale et celui de juin 1999, adressé au préfet de Savoie, contiennent des dénonciations susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires, administratives ou disciplinaires ; que ces courriers sont adressés à deux institutions qui son habilités, dans le cadre du contrôle qu'ils exercent sur une association telle que la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, à prononcer des sanctions administratives à l'égard du directeur de l'association ou à faire prononcer des sanctions disciplinaires ou judiciaires à son égard ; que le prévenu est cadre au sein de l'association ; qu'il sait pertinemment à la date de rédaction de ces deux courriers, que les accusations portées contre le directeur sont fausses ; que sa mauvaise foi est établie ; que le délit de dénonciation calomnieuse est établi ;
"alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que les faits dénoncés soient inexacts ; que les juges du fond ne sauraient se contenter d'affirmer purement et simplement que les faits dénoncés étaient faux, surtout dans l'hypothèse où ces faits n'ont donné lieu à aucune enquête et où le prévenu verse aux débats de nombreux éléments de nature à démontrer leur réalité ; qu'en l'espèce, le prévenu versait aux débats des attestations et des tracts émanant des syndicats de l'association, en citant des faits précis et circonstanciés de nature à établir la réalité des faits dénoncés (protocoles extravagants signés en faveur des directeurs successifs de l'association ; départ de plusieurs directeurs, les uns à la suite des autres, et de nombreux éducateurs ; fermeture d'un établissement) ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se contenter d'affirmer que le prévenu savait "pertinemment" que les accusations portées étaient fausses" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jorge X... à payer à Joseph Y..., directeur de l'association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Savoie, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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