Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1119011639
APPELANT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027488 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTERVENANT FORÇÉ
Monsieur [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) a assigné M. [S] [G] et M. [V] [O] devant le tribunal d'instance de Paris, sur le fondement des articles R.221-5 du code de l'organisation judiciaire, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :
- voir juger que M. [S] [G] et M. [V] [O] ont pénétré sans titre dans les lieux situés au [Adresse 3],
- voir juger que M. [S] [G] et M. [V] [O] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement précité,
- voir ordonner l'expulsion immédiate de M. [S] [G] et M. [V] [O] et tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- voir supprimer les délais de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne pourront bénéficier à M. [S] [G] et M. [V] [O] et tous occupants de leur chef,
- voir supprimer le bénéfice du sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à toute mesure non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, pour M. [S] [G] et M. [V] [O],
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou tel lieu au choix du bailleur, en garantie des sommes dues, aux frais, risques et péril des défendeurs,
- voir condamner in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros,
- voir condamner in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [B].
Par jugement contradictoire entrepris du 16 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [G] et M. [V] [O] pour défaut de qualité d'agir de la SA RIVP
Constate l'absence de bail conclu entre la SAS Ardifi et M. [S] [G]
Dit en conséquence que M. [S] [G] et M. [V] [O] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 4]
Ordonne l'expulsion de M. [S] [G] et M. [V] [O] et tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à défaut de départ volontaire, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux
Déboute la SA RIVP de sa demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et du bénéfice du sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, pour M. [S] [G]
Ordonne l'expulsion de M. [V] [O] et tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à défaut de départ volontaire
Ordonne pour M. [V] [O] la suppression du délai suivant le commandement de quitter les lieux et constate l'absence de bénéfice du sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un local au choix de la SA RIVP en garantie des sommes dues, aux frais, risques et péril des défendeurs
Dit en conséquence que M. [S] [G] et M. [V] [O] sont irrecevables à solliciter de la SA RIVP un relogement
Condamne in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros par mois, depuis le 7 juin 2018 jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux
Condamne in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer à la SA RIVP une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] aux dépens en ce compris 5% du coût du procès-verbal de constat de Maître [B] du 2 mai 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 août 2020 par M. [S] [G],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2020 par lesquelles M. [S] [G] demande à la cour de :
Recevoir M. [S] [G] en ses conclusions et le déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a :
- Constaté l'absence de bail entre la SAS Ardifi et M. [S] [G] ;
- Dit que M. [S] [G] est occupant sans droit ni titre ;
- Ordonné son expulsion ainsi que tout occupant de son chef ;
- Déclaré M. [S] [G] irrecevable à solliciter un relogement de la RIVP ;
- Condamné M. [S] [G] à payer "300" au titre "de l'article"
Statuant à nouveau ;
A titre principal
Ordonner le relogement de M. [S] [G] ;
A titre infiniment subsidiaire
Constater la bonne foi de M. [S] [G] ;
Dire n'y avoir "lieux" à expulsion immédiate ;
Constater tous ses efforts pour se loger,
Accorder "un délai de deux ans à M. [S] [G] des délais pour quitter les lieux" ;
Statuer ce que de droit pour les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022 au terme desquelles la RIVP demande à la cour de :
Vu l'article R.221-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L.441-1, L.441-2 et R.441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre liminaire,
Constater que M. [S] [G] ne fournit pas "adresse actuelle".
En conséquence,
Déclarer ses conclusions irrecevables et partant, constater que l'appel n'est pas soutenu.
Au fond,
Débouter M. [S] [G] et M. [V] [O] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirmer le jugement entrepris en date du 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Ajouter au jugement entrepris en date du 16 juillet 2020,
Fixer les indemnités d'occupation dues par M. [S] [G] et M. [V] [O] à la somme totale de 13.140 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 29 décembre 2021, date de la restitution du logement,
Condamner in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 7] (déduction faite des règlements opérés) la somme de 10.279,29 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 29 décembre 2021, date de la restitution du logement,
Condamner in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] d'avoir à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 7] la somme de 10.869,37 euros au titre des indemnités d'occupation, échéance de juillet 2022 incluse selon décompte en date du 31 août 2022,
Condamner in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 7] à la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
M. [V] [O] a été intimé par appel provoqué de la RIVP par acte du 2 février 2021 remis à étude, lui signifiant la déclaration d'appel, les conclusions de M. [S] [G] et celles de la RIVP. Il n'a pas constitué avocat.
La RIVP indique que les lieux ont été restitués "à l'initiative" des occupants le 29 décembre 2021.
* * *
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Maître [M] [H] s'est constituée pour M. [V] [O] le 10 novembre 2022 au titre de l'aide juridictionnelle totale qu'il a obtenu par décision du 4 novembre 2022.
Elle a remis au greffe des conclusions pour M. [V] [O] le 15 novembre 2022 demandant à la cour, au visa des articles 803 et 907 du code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et sa mise hors de cause, arguant du fait qu'il n'a jamais été occupant des lieux et produisant des pièces, antérieures à l'assignation, établissant un autre domicile.
Par conclusions remises au greffe le 16 novembre 2022, la RIVP s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture pour absence de cause grave, estimant en outre tardive la constitution de M. [V] [O] au regard des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022, la cour a ainsi statué :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2022,
Enjoint à M. [V] [O] de conclure avant le 14 janvier 2023, à M. [S] [G] et la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] de conclure en réponse avant le 14 février 2023,
Fixe la clôture impérativement au 16 février 2023 à 9h,
Fixe l'audience de plaidoiries au 23 février 2023 à 14h,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties devant la cour,
Réserve toutes autres demandes.
L'affaire a dû être renvoyée à l'audience du 6 juillet 2023, la clôture ayant été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
Vu l'absence de nouvelles conclusions de la part de M. [S] [G], celles remise le 2 novembre 2020 demeurant ainsi les premières et les dernières ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2023 au terme desquelles la RIVP demande à la cour de :
Vu l'article R. 221-5 du Code de l'Organisation Judiciaire
Vu les articles L 441-1, L 441-2 et R 441-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation
Vu les articles L 412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Vu le jugement déféré
Déclarer les conclusions signifiées par M. [V] [O] irrecevables comme tardives, en application de l'article 910 du code de procédure civile.
Débouter M. [S] [G] et M. [V] [O] de l'ensemble de leurs demandes
Confirmer le jugement entrepris en date du 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions
Ajouter au jugement entrepris en date du 16 juillet 2020 :
Fixer les indemnités d'occupation dues par M. [S] [G] et M. [V] [O] à la somme totale de 13.140 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 29 décembre 2021, date de la restitution du logement ;
Condamner in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 7] (déduction faite des règlements opérés) la somme de 10.279,29 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 29 décembre 2021, date de la restitution du logement ;
Condamner in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 7] à la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2023 par lesquelles M. [V] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 32 et 122 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer M. [V] [O] recevable et bien-fondé en sa constitution,
Déclarer les conclusions notifiées par M. [V] [O] en date du 10 janvier 2023 recevables et nullement tardives,
Infirmer le jugement du 16 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau,
Juger que M. [V] [O] n'a jamais eu la qualité d'occupant ni de locataire du logement situé [Adresse 2],
Juger que la société RIVP est irrecevable et mal fondée à agir à son encontre,
Ordonner la mise hors de cause pure et simple de M. [V] [O].
Débouter la RIVP de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
Condamner la RIVP à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Maître Jeannot ;
Condamner la RIVP aux entiers dépens de première instance et d'appel
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour relève que c'est par une erreur de plume que la déclaration d'appel a été formée au nom de M. [S] "[G]", alors que le titre de séjour remis à l'huissier de justice instrumentaire lors de l'établissement du procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2018 mentionne bien l'identité de M. [S] [G].
Sur la recevabilité des conclusions de M. [V] [O]
Dans ses dernières conclusions devant la cour, la RIVP lui demande de déclarer irrecevables les conclusions de M. [V] [O] qui auraient été remises tardivement au greffe au regard des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
À cet égard, l'article 914 du code de procédure civile dispose que : Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le conseiller de la mise en état n'ayant été saisi d'aucune demande d'incident relatif à l'irrecevabilité des conclusions de M. [V] [O] dans le temps de sa désignation, la RIVP, qui ne justifie ni n'allègue d'une cause survenue ou révélée postérieurement à la clôture, n'est plus recevable à la soulever devant la cour.
Sa fin de non-recevoir sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur les prétentions de M. [S] [G]
M. [S] [G] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ou aurait :
- Constaté l'absence de bail entre la SAS Ardifi et M. [S] [G] ;
- Dit que M. [S] [G] est occupant sans droit ni titre ;
- Ordonné son expulsion ainsi que tout occupant de son chef ;
- Déclaré M. [S] [G] irrecevable à solliciter un relogement de la RIVP ;
- Condamné M. [S] [G] à payer "300" au titre "de l'article".
Cependant, la cour n'est formellement pas saisie, dans le dispositif de ses seules conclusions, d'une prétention positive visant à le reconnaître titulaire d'un droit d'occupation quelconque des lieux litigieux, notamment par la validation d'un bail, ne serait-il que verbal, ni d'une demande de rejet des prétentions adverses.
La libération de ces lieux serait intervenue le 29 décembre 2021, selon la RIVP, ce que la demande principale de M. [S] [G] de voir son relogement ordonné, tend à corroborer.
Pour autant cette demande de relogement fondée sur la "vocation sociale" de la RIVP ne saurait être validée, le premier juge ayant justement relevé que la procédure d'attribution des logements sociaux est régie par le code de la construction et de l'habitation et échappe à sa compétence.
La demande de relogement formée par M. [S] [G] sera donc rejetée.
Quant à sa demande de délai pour quitter les lieux, celle-ci est devenue sans objet, M. [S] [G] ne contestant pas utilement les avoir libérés le 29 décembre 2021.
Dans ses dispositions frappées d'appel, le jugement sera donc confirmé à l'égard de M. [S] [G].
Sur les prétentions de M. [V] [O]
Appelé dans la cause d'appel par la RIVP, M. [V] [O] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu sa qualité d'occupant sans droit ni titre, d'ordonner sa mise hors de cause et, en tout état de cause, de débouter la RIVP de ses demandes à son encontre.
M. [V] [O] affirme n'avoir jamais habité au [Adresse 2], exposant être divorcé et résider depuis 2014 chez sa s'ur Mme [X] [O] au [Adresse 5], en attente d'un logement social.
Au soutien de son affirmation, il produit :
- l'attestation d'hébergement de sa s'ur, datée du 15 novembre 2022, qui certifie qu'elle l'héberge à son domicile depuis septembre 2014, attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas mentionner sa profession ainsi que le lien de parenté ou d'alliance avec les parties ou encore qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ;
- l'accusé de réception d'une demande de logement social datant du 6 juillet 2014 avec mention de l'adresse Mme [X] [O] au [Adresse 5] ;
- ses avis d'imposition sur le revenu depuis 2016, mentionnant, tous, l'adresse du [Adresse 5] ;
- un bulletin de paye de janvier 2018 avec pour adresse chez Mle [O] [Localité 6] ;
- l'acte de naissance et la pièce d'identité de sa fille [T] née le 28 novembre 2011, mais sans mention d'adresse de domicile, la carte nationale d'identité n'étant produite qu'en son recto ;
- un extrait de l'assignation devant le juge aux affaires familiales pour l'audience du 28 avril 2015, établie à l'adresse [Adresse 5].
M. [V] [O] se retrouve dans la cause à la suite du constat d'huissier de justice dressé le 19 octobre 2018 sur requête de la RIVP, agissant en vertu d'une ordonnance du président du tribunal d'instance de Paris du 16 août 2018, notamment pour constater les conditions d'occupation de l'ensemble (des logements) de l'immeuble sis [Adresse 2] et relever l'identité des occupants.
A cette occasion, pénétrant dans les lieux litigieux, il y a constaté la présence de courrier et de documents au nom de M. [V] [O], dont il joint les photographies :
- une carte Azur Plus Ciel au nom de M. "[V]" [O] sans autre précision (page 26)
- une amende du fisc au nom de M. [V] [O] en date du 16 mars 2017, libellée à l'adresse du [Adresse 5]
- un courrier de l'APCE en date du 17 novembre 2016, adressé à M. [V] [O] [Adresse 5].
L'huissier de justice instrumentaire ajoute que, après son passage, il a rencontré sur place M. [S] [G] qui s'est déclaré être l'occupant du logement et a présenté son titre de séjour (pages 24 et 29 du constat).
Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'occupation des lieux litigieux par M. [V] [O].
Néanmoins, la RIVP produit devant la cour l'assignation qu'elle a fait délivrer en première instance à M. [S] [G] et M. [V] [O].
S'agissant de M. [S] [G], cette assignation a été remise à domicile, M. [V] [O], qui s'est présenté comme étant son colocataire ayant accepté sa remise.
En ce qui concerne M. [V] [O], elle a été remise à sa personne, celui-ci ayant déclaré demeurer [Adresse 2].
Ces procès-verbaux faisant preuve jusqu'à inscription de faux, il a lieu de considérer que M. [V] [O] était bien occupant des lieux litigieux et qu'il l'était sans droit ni titre, n'en revendiquant par ailleurs aucun.
Sa mise hors de cause sera donc écartée et sa condamnation in solidum avec M. [S] [G] à payer une indemnité mensuelle d'occupation, une autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sera confirmée de ce fait.
Sur la dette d'indemnités mensuelles d'occupation
Sur le fondement du décompte qu'elle met aux débats, qui n'est contesté ni par M. [S] [G], ni par M. [V] [O], la RIVP leur réclame in solidum le paiement d'un solde d'indemnités mensuelles d'occupation arrêté au 29 décembre 2021 de 10.279,29 euros.
La cour fera droit à cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la RIVP une indemnité de procédure de 1.000 euros au paiement de laquelle M. [S] [G] et M. [V] [O] seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] aux conclusions remises par M. [V] [O],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déclare devenue sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [S] [G],
Condamne in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 10.279,29 euros de solde d'indemnités mensuelles d'occupation, arrêté au 29 décembre 2021,
Condamne in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [G] et M. [V] [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président