Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1990. 88-18.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.514

Date de décision :

21 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Yamina X..., épouse Y... ; 2°) Mademoiselle Houdaria Y... ; 3°) Monsieur Miloud Y..., de nationalité algérienne ; demeurant tous ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur E... BROVE, demeurant à Paris (19e), ... ; 2°) La compagnie d'assurances ABEILLE PAIX, dont le siège social se trouve à Paris (9e), ... ; 3°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, ayant son siège à Paris (12e), ... ; ces deux dernières prises en la personne de leurs représentants légaux ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. B..., C..., A..., F... D..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances Abeille Paix, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 203 du Code civil, ensemble les articles 212 et 1382 de ce code ; Attendu que M. Y..., circulant à pied sur la chaussée, a été mortellement blessé par l'automobile de M. Z... assuré à la compagnie l'Abeille-Paix, que son épouse, son fils et sa fille assignèrent ceux-ci en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter leur demande du chef du préjudice patrimonial l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas des pièces produites que M. Y... ait contribué à l'entretien de son épouse et de sa fille ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la perte du droit d'obtenir l'exécution de l'obligation alimentaire ne constituait pas un dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice patrimonial d d , l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Z... et la compagnie d'assuances Abeille Paix, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-21 | Jurisprudence Berlioz