Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-27.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.048
Date de décision :
27 mars 2019
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° B 17-27.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. A... L..., domicilié [...] ,
2°/ la société Olympus, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15e Javel, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. L... et de la société Olympus, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15e Javel ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... et la société Olympus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société Olympus.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'apport consenti par M. L... à la SCI Olympus, le 27 novembre 1991, portant sur des biens et droits immobiliers afférents à un appartement, une cave, et une pièce avec jouissance exclusive d'une terrasse dans un immeuble sis [...] , est intervenu en fraude des droits de son créancier, le responsable du service des impôts des particuliers de Paris, 15ème arrondissement, Javel, déclaré cet apport inopposable à ce dernier, ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Paris, 7ème bureau, dit que l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ces biens pourra être convertie en hypothèque judiciaire définitive, et débouté M. L... et la SCI Olympus de leurs demandes,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1167 du code civil que les créanciers "peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (...)" ; que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont parfaitement caractérisé le fait que, le 27 novembre 1991, jour de signature de l'acte par lequel M. L... a fait apport à la SCI Olympus du bien immobilier lui appartenant situé [...] , celui-ci disposait de biens ayant une valeur insuffisante pour lui permettre de répondre de sa dette fiscale d'un montant de 2 171 984 euros ; qu'ils ont relevé que si les avis de vérification des années 1989, 1990 et 1991 avalent été notifiés aux époux L... après l'acte de cession soit en l'espèce le 2 mars 1992, le fait générateur de la créance était antérieur puisqu'il portait sur les minorations de déclarations de revenus suivantes : pour l'année 1989, perception de 7 823 073 francs pour 362 680 francs déclarés, pour l'année 1990, perception de 11 274 563 francs pour 382 000 déclarés, pour l'année 1991 perception de 7 966 257 francs pour 150 000 déclarés ; qu'il est indifférent que la créance n'ait pas présenté un caractère exigible au jour de passation de l'acte ; qu'une fraude concertée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur a ainsi été démontrée ; qu'à tout le moins M. L... avait connaissance du préjudice ainsi causé au créancier par l'acte litigieux, le tiers acquéreur en l'occurrence la SCI Olympus ayant pour associés les époux L... ayant nécessairement également connaissance du préjudice ainsi causé au créancier ; que, contrairement à ce que soutient M. L..., l‘acte litigieux a porté préjudice au trésor puisqu'il ne lui permettait plus d'appréhender un bien immobilier appartenant à son débiteur mais des parts sociales dont l'acquisition est moins attractive que l'acquisition d'un bien immobilier ; que l'exécution du cautionnement de la SCI Olympus au profit du SIP de Paris 15ème Javel n'a pas permis d'apurer la créance de l'administration fiscale ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS QU‘aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'en premier lieu, le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des biens plus difficiles à appréhender ; que l'apport à la société Olympus n'est plus la propriété de A... L... ; que la valeur des parts de la société civile immobilière dépend des dettes de la société, et peut être inférieure à celle de l'immeuble apporté ; que la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d'inscription d'hypothèques sur l'immeuble du chef de la société constituent une cause de diminution de la valeur du gage du créancier et d'appauvrissement du débiteur ; que le fait, invoqué en défense, que le seul associé de A... L... au sein de la société Olympus soit sa femme, solidairement tenue avec lui de la dette fiscale, crée un obstacle supplémentaire pour le créancier, contraint de discuter les biens de deux débiteurs au lieu de l'immeuble appartenant à un seul ; que cependant le créancier qui n'est pas investi d'un droit particulier sur certains biens de son débiteur doit établir l'apparente insolvabilité de son débiteur au jour de l'acte litigieux ; que c'est alors à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; que l'administration fiscale expose que A... L... disposait, au moment de l'apport contesté, de parts de sociétés, à savoir la société civile immobilière des Hauts de Paris, la société civile immobilière du [...], la société à responsabilité limitée Romainville-Immo, la société civile des Hauts de Chartres, et la société civile immobilière des Hauts de Nice ; que la saisie desdites parts ne lui conférait pas la qualité d'associé et ne lui permettait pas de réaliser l'actif desdites sociétés, mais seulement d'appréhender les dividendes et de procéder à leur vente forcée ; que les parts de sociétés civiles sont difficilement négociables ; que leur prix de vente tient compte de la valeur active et passive des sociétés, et n'atteint pas la valeur des immeubles qu'elles peuvent posséder ; que les défendeurs contestent cette appréciation au motif que la ventilation du capital des sociétés dont A... L... détenait des parts aboutissait en réalité à une concentration directe ou indirecte entre ses mains de la quasi-totalité de leur capital, de sorte qu'en saisissant ces parts, l'administration fiscale pouvait en obtenir un prix au moins très proche de celui de leurs actifs ; que cet argument n'est toutefois applicable aux sociétés Romainville-Immo et les Hauts de Nice qu'à partir d'avril 1993, soit après la date de l'acte litigieux ; que A... L... ne prouve pas que les biens dont il disposait alors aient eu une valeur suffisante pour répondre de sa dette ; qu'en second lieu, que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire ; qu'elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que si les avis de vérification des années 1989, 1990 et 1991 ont été notifiés aux époux L... après l'acte de cession visé par la présente action paulienne, à savoir le 2 mars 1992, les rehaussements ont néanmoins permis de déceler notamment des bénéfices industriels et commerciaux issus, pour la quasi-totalité, de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A... L..., dont A... L... est l'associé unique ; que, pour cette dernière société, il a été notifié au défendeur qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, il a été regardé en sa qualité d'associé unique comme le bénéficiaire imposable de la totalité du résultat reconstitué par le service vérificateur ; que, concernant les bénéfices industriels et commerciaux, A... L... a ainsi minoré ses déclarations de revenus pour les années 1989, 1990 et 1991, à savoir : pour l'année 1989, déclaration de 362 680 francs alors qu'il aurait dû déclarer 7 823 073 francs ; pour l'année 1990, déclaration de 382 000 francs alors qu'il aurait dû déclarer 11 274 563 francs, pour l'année 1991, déclaration de 150 000 francs alors qu'il aurait dû déclarer 7 966 257 francs ; qu'à la date de la distribution de ces revenus, c'est-à-dire à la date du fait générateur de la créance de l'administration, A... L... avait donc conscience que ses impôts seraient susceptibles de redressement fiscal pour des montants importants, et qu'il avait intérêt de mettre à l'abri son patrimoine immobilier, en le protégeant de sa future créancière, à savoir l'administration fiscale ; que A... L... proteste de sa bonne foi en précisant que l'essentiel du redressement provient de ce que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour des considérations exclusivement formelles ; qu'il était en réalité convaincu en 1991 qu'en raison de l'option par lui exercée, il ne pouvait être assujetti à l'impôt sur le revenu, mais seulement à l'impôt sur les sociétés ; qu'une telle protestation ne peut être retenue, alors que, par arrêt en date du 14 janvier 2011, le Conseil d'Etat a considéré que les époux L... n'étaient pas fondés à soutenir que c'était à tort que, par jugement du 21 mars 2005, le tribunal administratif de Paris avait rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prononcées contre eux, et correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ; que la cour administrative d'appel de Paris a considéré, aux termes d'un arrêt en date du 26 septembre 2007, que compte tenu de la nature et de l'importance des redressements notifiés, relatifs notamment à des déficits non justifiés, à des recettes dissimulées sans que le contribuable pût se prévaloir de simples erreurs comptables, à des charges comptabilisées à tort ou non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, à des revenus fonciers non déclarés alors que l'intéressé était professionnel de l'immobilier, à des revenus de capitaux mobiliers dont il ne pouvait ignorer avoir été bénéficiaire, ainsi que compte tenu du comportement déclaratif de l'intéressé tant à titre personnel, ce dernier n'ayant pas pris en compte dans ses déclarations les résultats des sociétés civiles immobilières dont il était associé, qu'à titre de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, laquelle n'avait pas souscrit spontanément ses déclarations, l'administration devait être regardée comme justifiant du bien-fondé des pénalités de mauvaise foi ; qu'est ainsi établie l'existence d'une fraude concertée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; que A... L... a voulu faire échapper aux poursuites prévisibles du Trésor public un immeuble dont il n'est pas contesté qu'il l'occupe à titre gratuit, encore qu'il n'en soit plus le propriétaire ; que le tiers acquéreur est la société civile immobilière Olympus ; que sa dirigeante est, depuis sa création, B... F... épouse L... ; que les seuls associés lors de la constitution étaient les époux L... ; que cette société familiale était donc consciente du préjudice que causait aux créanciers de A... L... la sortie du patrimoine de celui-ci de l'immeuble en cause ; que le créancier qui exerce l'action paulienne doit, pour être recevable, justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que le fait générateur de la créance fiscale réclamée à A... L... est la perception de revenus pour les années 1989 à 1991 ; que le Trésor public peut donc se prévaloir, antérieurement à l'acte d'apport critiqué, d'une créance certaine en son principe ; que la dette du contribuable ne peut, certes, pas être considérée comme certaine au moment où le juge statue sur l'action paulienne, si l'intéressé a saisi la juridiction administrative d'une contestation de sa dette fiscale ; que cette réserve est indifférente en l'espèce, puisque la contestation de la dette fiscale de A... L... a été tranchée par l'arrêt précité du Conseil d'Etat, de sorte que la présente action est recevable ;
1° ALORS QUE le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ; que pour dire que l'acte par lequel M. L... avait apporté à la SCI Olympus, constituée entre lui-même et son épouse, un bien immobilier sis à Paris 15ème, en date du 27 novembre 1991, était constitutif d'une fraude paulienne, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que la possibilité de saisir des parts sociales serait moins attractive que la possibilité de saisir le bien immobilier et qu'ainsi le préjudice de l'administration fiscale serait caractérisé ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants et sans constater que l'administration fiscale établissait l'insolvabilité au moins apparente de M. L... à la date de l'acte litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° ALORS, au surplus, QUE M. L... faisait valoir que le préjudice de l'administration fiscale était inexistant dès lors que celle-ci avait la possibilité de saisir tout à la fois les parts sociales de M. L... dans la SCI Olympus, ainsi que celles de son épouse, solidairement tenue des dettes fiscales de son époux, et qu'elle pouvait donc, en devenant l'associé unique de la SCI Olympus, faire procéder à la vente du bien immobilier sis à Paris 15ème apporté à celle-ci le 27 novembre 1991 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si toute intention frauduleuse ne devait pas être écartée dès lors que l'acte d'apport litigieux avait été accompli à titre onéreux dans un but familial, sans être dissimulé, avant tout contrôle fiscal et en un temps où M. L... bénéficiait de revenus très importants et d'un patrimoine immobilier consistant, sans pouvoir deviner le retournement brutal du marché immobilier, survenu deux ans plus tard, et la liquidation de toutes les sociétés immobilières qu'il avait constituées, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir conscience de causer un préjudice à l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5° ALORS QUE toute personne a le droit de disposer librement de ses biens ; que les restrictions à ce droit doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être proportionnées à ce but ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte d'apport à la SCI Olympus des biens immobiliers appartenant auparavant à M. L... a été établi le 27 novembre 1991, que ce n'est que postérieurement à cet acte que M. L... a été informé de la mise en oeuvre à son endroit d'une vérification de sa situation fiscale, par des avis en date des 2 mars 1992 et 7 septembre 1992, et qu'il a ensuite fait l'objet d'une décision de rectification au titre de l'impôt sur le revenu, la mise en recouvrement étant intervenue le 31 décembre 1994, et encore qu'à cette date M. L... était propriétaire de parts sociales dans des sociétés disposant d'un patrimoine immobilier ; qu'en jugeant néanmoins que l'administration fiscale pouvait solliciter l'inopposabilité de l'acte en date du 27 novembre 1991, antérieur à l'établissement de sa créance, la cour d'appel a méconnu l'article 1 § 1er de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1167 du code civil, devenu 1341-2.
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