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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-15.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.978

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves, André, Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre économique et financière), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Compagnie diamantaire d'Anvers, demeurant ..., 2 / de l'Agent judiciaire du Trésor, dont le siège est ..., 3 / de la Commission des opérations de bourse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Patrick Y..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor et de la Commission des opérations de bourse, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi provoqué ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997), que la Compagnie diamantaire d'Anvers (la Compagnie), coopérative de droit belge à responsabilité limitée dont le capital était essentiellement détenu par M. X..., son administrateur unique, qui proposait au public sur le marché français, sous le nom de "plan gemmes", la vente de diamants de catégorie investissement, a obtenu le 20 septembre 1983 de la Commission des opérations de bourse l'enregistrement d'un document sur ce placement, sous réserve de l'insertion d'un avertissement aux épargnants ; que, toutefois, le 20 juillet 1984, la Commission des opérations de bourse informait la compagnie qu'elle avait décidé de "mettre fin à la validité du numéro d'enregistrement", et qu'"à partie de la date de sa lettre, aucun contrat ne devrait être conclu avec les épargnants" ; qu'après un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par le Conseil d'Etat se déclarant incompétent pour connaître des recours en annulation de la décision de la Commission des opérations de bourse et en indemnisation, M. Y..., en qualité de syndic de la compagnie, mise en liquidation des biens le 23 décembre 1985, a saisi le 23 juillet 1990, sur le fondement de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation de la décision prise par la Commission des opérations de bourse le 20 juillet 1984, et de la décision prise par le ministre des finances et du budget le 30 janvier 1986, rejetant la demande d'indemnisation des conséquences dommageables pour la compagnie de la décision de la Commission ; que par déclaration du même jour, M. X... a formé un recours en annulation et demandé la réparation de son préjudice personnel ; que, par arrêt du 29 mai 1991 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision de la Commission des opérations de bourse du 20 juillet 1984 et, par arrêt du 6 avril 1994 devenu irrévocable, a retenu à l'encontre de la Commission une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat et sursis à statuer sur les préjudices allégués jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale diligentée contre M. X... ; que le pourvoi intenté par ce dernier à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui l'avait condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour escroquerie, a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 12 décembre 1994 ; que, par mémoires déposés le 1er mars 1995 devant la cour d'appel de Paris, M. Y..., ès qualités et M. X... ont indiqué qu'ils persistaient dans leur demande indemnitaire à l'encontre de l'Etat français ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indignité de la victime n'exonère le défendeur de la responsabilité qu'il encourt que si elle est la cause exclusive de son dommage ; qu'en se bornant à constater que M. X... ne pouvait pas demander réparation du préjudice qui résultait de la cessation d'une activité illicite, la cour d'appel qui ne justifie pas que l'infraction commise par M. X... était la cause de la liquidation de biens de la Compagnie diamantaire d'Anvers qui a été prononcée en 1985, un an après que la Commission des Opérations de bourse lui a intimé l'ordre de cesser toute activité, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1382 du Code Civil ; alors, d'autre part, que la faute de la victime, si elle ne présente pas les caractères de force majeure, n'exonère entièrement le défendeur que lorsqu'elle est la cause exclusive de son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la cause de la liquidation des biens de la Compagnie diamantaire d'Anvers réside tant dans la cessation de son activité, que dans les conditions de son fonctionnement ; qu'en décidant que la gestion de la Compagnie diamantaire d'Anvers dégageait entièrement l'Etat de la responsabilité qu'il encourt en raison de la faute lourde commise par la Commission des opérations de bourse, laquelle a ordonné à la Compagnie diamantaire d'Anvers de cesser toute activité sur le marché boursier, de sorte qu'elle a été contrainte de déposer son bilan l'année suivante, la cour d'appel a reconnu au comportement de la victime, qui n'est pas la cause unique du dommage, un effet exonératoire total, en violation de l'article 1382 du Code Civil ; alors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la responsabilité de chacun des auteurs d'un dommage, d'après la gravité des fautes qu'ils ont commises ; qu'en se bornant à constater que les conditions de fonctionnement de la Compagnie diamantaire d'Anvers ont provoqué sa liquidation de biens, la cour d'appel qui s'abstient de comparer la faute lourde de la Commission des opérations de bourse à la faute de gestion de M. X..., a refusé d'exercer le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale sous le rapport de I'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'activité de M. X... au sein de la Compagnie avait été déclaré constitutive du délit d'escroquerie, par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 1993, et constituait donc une activité illicite, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. X... ne pouvait pas demander la réparation du préjudice résidant dans l'impossibilité où il s'est trouvé de poursuivre une telle activité ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que, comme l'avait relevé la décision pénale, les conditions d'approvisionnement rendaient difficile l'obtention d'une marge suffisante pour assurer la pérennité de la Compagnie, les rémunérations versées à l'époque des faits aux dirigeants et au personnel pour la gestion du portefeuille des adhérents vidant la Compagnie, dont les capitaux propres étaient excessivernent faibles, de sa substance, la cour d'appel a pu retenir, en justifiant ainsi légalement sa décision, que les conditions de fonctionnernent de la cornpagnie, du point de vue économique, ont conduit l'entreprise à la liquidation et que le lien de causalité entre la faute lourde commise par la Commission des opérations de bourse et les préjudices allégués par M. X... du fait de cette liquidation est exclu ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une amende civile alors, selon le pourvoi, que l'abus de droit d'agir en justice, s'apprécie au jour de l'introduction de la demande ; qu'en énonçant que M. X... avait abusé de son droit d'agir en justice pour avoir continué l'action en responsabilité qu'il avait introduite en 1984, contre la Commission des opérations de bourse, après que sa condamnation par les juridictions répressives est devenue définitive, dix ans plus tard, en 1994, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrét retient que c'est en reprenant la procédure d'indemnisation devant la cour d'appel, après le rejet de son pourvoi formé contre l'arrêt l'ayant condamné pénalement pour escroquerie, tandis qu'il avait lui-même admis, lors de conclusions précédentes, qu'une telle condamnation définitive ne pouvait que conduire au rejet de ses prétentions, que M. X... a poursuivi de manière abusive la procèdure ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le pourvoi de M. Y..., en qualité de syndic de la liquidation de la Compagnie diamantaire d'Anvers ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son désistement d'instance, en qualité de représentant de la Compagnie et d'avoir déclaré prescrite son action en qualité de représentant de la masse des créanciers alors, selon le pourvoi, que l'action en responsabilité dirigée par le syndic d'une société en liquidation judiciaire contre un tiers est nécessairement formée dans l'intérêt des créanciers entre lesquels l'actif est partagé ; qu'en conséquence, le syndic qui invoque sa seule qualité de représentant de la masse des créanciers, ne peut être réputé s'être implicitement désisté d'une action formée en sa qualité de liquidateur de la société ; que pour décider que M. Y... s'était implicitement désisté de l'action indemnitaire introduite par la Compagnie diamantaire d'Anvers, et que son action en qualité de représentant de la masse des créanciers était prescrite, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il avait manifesté sa seule qualité de représentant de la masse des créanciers ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 2270-1 du Code civil et 397 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'instance engagée initialement par M. Y... l'avait été en qualité de représentant de la Compagnie en liquidation des biens, qu'il avait au contraire indiqué dans ses conclusions du 17 janvier 1997 devant la cour d'appel que la reprise d'instance par lui-même, après la suspension de la procédure, ne visait pas la réparation du préjudice subi par la Compagnie ou par ses dirigeants, mais qu'elle visait la réparation du préjudice subi par la masse des créanciers qu'il représente, la cour d'appel en a justement déduit qu'il s'était implicitement désisté de son action en responsabilité, en tant que représentant de la Compagnie et que, par son mémoire du 17 janvier 1997, il avait introduit une nouvelle action en responsabilité en qualité de représentant de la masse des créanciers, laquelle se trouvait prescrite en application de l'article 2270-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi de M. X... que le pourvoi de M. Y..., en qualité de syndic de la liquidation de la Compagnie diamantaire d'Anvers ; Condamne M. X... et M; Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de l'Agent judiciaire du Trésor et de la Commission des opérations de bourse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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