Cour de cassation, 20 mai 2020. 18-24.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.700
Date de décision :
20 mai 2020
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° V 18-24.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. U... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.700 contre le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal d'instance d'Orléans, dans le litige l'opposant à la société Aqualter exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré du défaut de qualité et de l'intérêt à agir de la société Aqualter Exploitation et en conséquence confirmé l'ordonnance d'injonction de payer le 4 juillet 2016 par le juge de proximité d'Orléans et condamné Monsieur U... C... à payer à la société Aqualter Exploitation la somme de 2221, 44€ outre celle de 555,36€ à titre de majoration outre la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux motifs que conformément à l'article 455 du code de procédure civile, au visa des écrits et pièces versées aux débats auxquels il conviendra de se référer, il est constant que : - par avenant n° 2 du contrat de délégation du service d'assainissement collectif en date du 31 décembre 2012, la commune de [...], après délibération du conseil municipal du 10 mai 2010 a confié à la société [...] les prestations de relève et de facturation précédemment assurées par la ville de [...] ; – par courrier en date du 26 mars 2013, adressé à Océan Recouvrement, R... B..., président du groupe Aqualter l'informe qu'à compter du 29 mars 2013, T... prend le nom d'Aqualter Construction et [...] celui d'Aqualter Exploitation et l'invite à libeller l'ensemble des documents commerciaux ( devis commandes factures contrat courrier ) au nom des sociétés Aqualter Construction et Aqualter Exploitation, en précisant que cela n'entraîne pas de modification de nature opérationnelle, les demandes restant traitées sur leurs sites habituels et leurs interlocuteurs inchangés ; - lors de la réunion du conseil municipal du 13 octobre 2016 et du 20 juillet 2017 celui- ci a autorisé le maire à signer l'avenant n° 3 avec la société Aqualter relatif au contrat de délégation du service d'assainissement collectif et validé la fixation des tarifs d'abonnement d'eau de raccordement et de redevance d'assainissement ; il ressort ainsi au vu du courrier du 26 mars 2013 et des compte-rendu des conseils municipaux dans lesquels la société Aqualter est mentionnée que la société Aqualter Exploitation, immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec une activité conforme à la prestation fournie au profit de la commune de [...]- extrait K bis du tribunal de commerce de Chartes produit aux débats- dispose bien de la qualité et de l'intérêt à agir ; le moyen tiré du défaut de qualité et de l'intérêt à agir ;
1 - Alors qu'à défaut de convention de délégation de service public conclue à son profit, une nouvelle société ne peut se substituer au titulaire de la convention sauf à justifier qu'elle s'est substituée à la première société dans tous ses droits et obligations par fusion absorption ; que le juge d'instance qui a décidé que la société Aqualter avait qualité pour réclamer le paiement de factures à Monsieur C... sans constater qu' elle justifiait d'un transfert des droits de la société [...] délégataire du service d'assainissement collectif de la commune à la suite d'une fusion absorption , n'a pas justifié sa décision au regard et 117 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil
2 - Alors que l'autorisation donnée par le conseil municipal au maire de signer un contrat de délégation de service public de recouvrement des prestations d'assainissement, ne suffit pas à justifier la signature du contrat de délégation lui donnant qualité pour demander le règlement de prestations aux usagers ; que le juge d'instance qui s'est borné à relever que le conseil municipal avait autorisé les 13 octobre 2016 et 20 juillet 2017 la signature du contrat de délégation de service d'assainissement avec la société Aqualter et validé les tarifs d'abonnement d'eau et de raccordement et de redevance d'assainissement, n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat signé entre la commune et la société donnant qualité à la société Aqualter pour poursuivre le recouvrement de ces factures et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 117 du code de procédure civile et 1353 du code civil
3 - Alors qu' en toute hypothèse l'autorisation donnée par le conseil municipal au maire pour la signature d'une convention de délégation de service public de distribution de l'eau ne donne pas sauf délibération en ce sens ou clause du contrat, à ce délégataire qualité pour recouvrer les factures antérieures au contrat ; que la Cour d'appel qui a constaté que le conseil municipal avait autorisé le maire à signer un avenant relatif au contrat d'assainissement collectif les 13 octobre 2016 et 20 juillet 2017 et qui a décidé que la société Aqualter Distribution avait qualité pour agir contre Monsieur C... pour le recouvrement des factures du 30 janvier 2015 et du 28 janvier 2014, sans constater l'existence d'une clause expresse ou délibération l'y autorisant n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 juillet 2016 par le juge de proximité d''Orléans condamnant Monsieur C... à payer la somme de 446,06€ en principal outre les intérêts à compter du 24 juin 2016
Aux motifs que dans le paragraphe 8.2 du contrat de délégation de service public d'assainissement collectif conclu entre la commune de [...] et la société [...] devenue Aqualter Exploitation il est stipulé que les factures d'eau sont établies 2 fois par an : - une première facturation pour la période du 1er janvier au 30 juin basée sur une consommation estimée ; - une deuxième facturation pour la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année basée sur le relevé de compteur ; ainsi sur la somme de 446, 06€, objet de la requête en injonction de payer, la facture définitive n° [...] du 30 janvier 2015 d'un montant de 446,06€ produite aux débats a été générée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, tandis que la facture n° 0000088544 du 28 janvier 2014 avait été précédemment générée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2014 ; la facturation au titre de la première période a, comme cela figure sur la facture du 30 janvier 2015 été déduite dans le cadre de la régularisation de la facture annuelle ; la somme de 446,06€ concerne comme cela ressort de la facture du 30 janvier 2015 de l'immeuble sis [...] et non les magasins situés au [...] ; selon les dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil c'est à l'abonné qui conteste la facturation établie de rapporter la preuve d'un règlement ou d'un fait qui a produit l'extinction de son obligation de paiement ; Monsieur C... n'apportant nullement cette preuve, par un justificatif de paiement, il n'y a pas lieu en conséquence de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 juillet 2016 ;
Alors qu'il appartient à celui qui réclame le paiement de rapporter la preuve de l'obligation du défendeur ; que le tribunal qui a considéré qu'il appartenait à Monsieur C... de rapporter la preuve de l'extinction de sa créance, et qui s'est fondée sur le contrat de délégation de service public conclu entre la commune de [...] et la société [...] dont il a affirmé qu'elle était devenue la société Aqualter Exploitation sans constater l'existence d'une opération de fusion acquisition justifiant cette situation ou de tout autre contrat démontrant l'existence de l'obligation de Monsieur C... à l'égard de la société, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur U... C... à payer à la société Aqualter Exploitation la somme de 2.221,44€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015 outre une somme de 555, 36€ au titre de la majoration prévue par l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales
Aux motifs que sur la facture définitive n°0000114143 du 11 mars 2016, d'un montant de 2221, 44€ ; sur cette facture, définitive, apparait la déduction de la somme de 231, 27€ comme sera également déduite la somme de 221,93€ de la facture définitive n° [...] du 30 janvier 2015 ; elles correspondent aux factures de consommation intermédiaires et viennent en déduction de ces deux factures reprenant la consommation annuelle ; elles ne sont pas consécutives à un règlement de la part de Monsieur C..., celui-ci ne produisant aucun justificatif ; cette facture du 11 mars 2016 fait état d'une consommation de 322 m3 représentant au moins le double des consommations moyennes de Monsieur C... ; conformément à la loi ° 2011-525 du 17 mai 2011 du CGCT la société Aqualter Exploitation a attiré son attention par courrier du 13 janvier 2016 afin de lui faire bénéficier d'un écrêtement de la facture l'invitant à procéder à la réparation de la fuite et en fournissant à ce titre une attestation d'une entreprise de plomberie ; il ne donnera jamais suite à la recommandation ; le constat d'huissier dressé le 19 décembre 2017 sur demande de Monsieur C... ne remet pas en cause cette facture car il établit d'une part que le compteur général a été installé par la mairie de [...] et non par la société Aqualter Exploitation et que d'autre par un robinet était installé dans l'ensemble immobilier appartement à Monsieur C... ; la société Aqualter Exploitation justifie par cette facture le bien-fondé de sa créance dans son principe comme dans son montant ; Monsieur C... ne rapporte aucune preuve contraire conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; les simples allégations que des erreurs dans l'affectation de ses paiements auraient été effectuées par la société Aqualter Exploitation ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ; il n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute son compteur d'autant qu'il n'a jamais permis de donner accès à celui-ci comme cela ressort des demandes du 15 décembre 2014 et du 24 juillet 2015 qui lui a adressées la société Aqualter Exploitation ; ces demandes visent le compteur de Monsieur C... lequel n'a aucun rapport avec celui qui a été examiné par l'huissier ; la créance de la société Aqualter Exploitation est donc bien réelle et justifiée, son montant de 2228, 64€ établi par une facture étant de surcroît mentionnée sur l'état de compte simplifié de Monsieur C... il convient en conséquence de condamner Monsieur C... à verser à la société Aqualter Exploitation la somme de 2228, 64€ au titre de la facture n° 0000114143 du 11 mars 2016 impayée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015 ;
1 - Alors qu' il appartient à celui qui réclame le paiement de rapporter la preuve de l'obligation du défendeur ; que le tribunal qui a considéré que les factures produites établissaient le bien-fondé de la créance et l'obligation de Monsieur C..., sans constater que la société Aqualter Distribution justifiait d'un contrat de délégation de service public ou d'une opération de fusion acquisition démontrant l'existence de l'obligation de Monsieur C... de lui payer les factures qu'elle émettait, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil
2 - Alors que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que le tribunal qui a relevé d'office que les demandes de la société Aqualter concernaient le compteur de Monsieur C... et non pas celui qui était examiné par l'huissier, sans provoquer les explications contradictoires des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile
3 - Alors que les limites du litige sont déterminées par les conclusions des parties ; qu'il résulte aussi bien des conclusions de Monsieur C... que des conclusions de la société Aqualter, que le compteur litigieux, est le compteur général de l'immeuble situé à l'extérieur de l'immeuble qui a fait l'objet d'un constat d'huissier ; que l'existence d'un autre compteur « compteur de Monsieur C... » n'a jamais été évoqué par les parties ; que le tribunal qui a énoncé que Monsieur C... n'avait jamais permis l'accès de son compteur comme cela lui était demandé par courriers du 15 décembre 2014 et du 24 juillet 2015 , ces demandes visant le compteur de Monsieur C... lequel n'avait aucun rapport avec celui qui a été examiné par l'huissier, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
4 - Alors que dans ses conclusions d'appel, Monsieur C... a fait valoir qu'il n'avait rencontré aucune fuite au sein des logements disposant de compteurs individuels de sorte que la fuite provenait nécessairement des canalisations de la ville et ne pouvait être constatée que sur le compteur d'eau général situé sous la chaussée auquel l'exposant n'avait pas accès, et que de plus il n'avait pas la possibilité de couper l'eau de l'immeuble ; que le tribunal qui n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur C... sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile
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