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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-40.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.898

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s J 91-40.898 à N 91-40.901 formés par : 18/ l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est sis ..., 28/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), 38/ M. Yves-Jérôme X..., mandataire-liquidateur ès qualités de représentant du CO Saint-Dizier, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), 48/ le COSD Football, dont le siège est BP 107 à Saint-Dizier (Haute-Marne), en cassation des arrêts rendus le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 18/ M. P. Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 28/ M. Dejan A..., demeurant ... (Vaucluse), 38/ M. Bernard Z..., demeurant ..., 48/ M. Claude B..., demeurant 136, route deinfosse à Raves (Vosges), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, de l'AGS, de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et du COSD Football, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique communs aux pourvois : Vu leur connexité, joint les pourvois n8 91-40.898 à n8 91-40.901 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 30 janvier 1991), que M. Y... et trois autres ont été engagés par l'association club omnisports de Saint-Dizier en qualité de joueurs de football promotionnels pour la saison 1988-1989 ; que le redressement judiciaire de l'association a été prononcé ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires et de primes ; que l'association a soulevé l'incompétence de cette juridiction au motif que les intéressés n'étaient pas liés à elle par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, l'association a formé contredit ; Attendu que l'ASSEDIC, l'AGS, M. X... en qualité de représentant des créanciers et l'association font grief aux arrêts d'avoir rejeté le contredit alors, selon le moyen, que les joueurs promotionnels sont une catégorie se situant entre les joueurs professionnels qualifiés de salariés et les joueurs amateurs non rémunérés ; que leur rémunération est constituée par des honoraires, soumis aux bénéfices non commerciaux, donc assimilables à des revenus non salariés ; qu'ils mettent au service de leur club leur pratique sportive par un contrat de prestation de service, sans qu'aucun lien de subordination ne pèse sur eux ; qu'ils ont donc la qualité de travailleurs indépendants ; que la cour d'appel, en décidant que les joueurs avaient la qualité de salarié et en rejetant le contredit, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour jouer avec l'équipe première, les intéressés percevaient une rémunération fixe et mensuelle qualifiée d'"honoraires" auxquels s'ajoutaient des primes de match et bénéficiaient d'un logement meublé, que le contrat les liant au club les obligeait à se conformer au règlement intérieur, à respecter les contrats publicitaires et les contrats d'équipement passés par le club ainsi qu'à participer à l'encadrement de l'école de football, qu'ils ne pouvaient s'abstenir, sans motif légitime, de participer aux entraînements et aux matchs, tout retard ou absence étant sanctionné, qu'ils étaient tenus de répondre à toute convocation et, de façon générale, de se plier à la discipline du club, la cour d'appel a pu décider que les joueurs se trouvaient, à l'égard du club, dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail et que la juridiction prud'homale était donc compétente pour trancher le litige qui les opposait à ce club ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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