Cour d'appel, 14 novembre 2023. 21/00171
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00171
Date de décision :
14 novembre 2023
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ORDONNANCE N°
du 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB7A
[I]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNISATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE
DU
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [T], [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] - ROUMANIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Stella CANAVA, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en la personne de Florent CROUHY, avocat général près la cour d'appel de Bastia
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023.
DECISION :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Le 18 avril 2017, M. [T] [I] était mis en examen du chef de violences volontaires sur une mineure de 15 ans ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours. Ce même jour, le juge des libertés et de la détention ordonnait son placement en détention provisoire.
Sa détention provisoire fut prolongée à plusieurs reprises.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge d'instruction a ordonné son placement sous contrôle judiciaire à compter de la fin du mandat de dépôt le 17 avril 2018.
Par décision en date du 30 mars 2021, le tribunal correctionnel de Bastia relaxait M. [T] [I].
Par requête reçue le 29 septembre 2021 au secrétariat de la première présidente de la cour d'appel de Bastia M. [T] [I] sollicite l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée.
Par dernières conclusions, M. [T] [I], demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les articles 149 et suivant du code de procédure pénale,
Vu l'ordonnance de placement en détention provisoire du 17 avril 2017,
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Batia en date du 30 mars 2021,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondée la requête de Monsieur [T] [I] aux fins d'indemnisation de la détention provisoire injustifiée, ainsi que les présentes conclusions ;
En conséquence,
ALLOUER à Monsieur [T] [I] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la détention ;
ALLOUER à Monsieur [T] [I] la somme de 23 775, 28 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la détention ;
ALLOUER à Monsieur [T] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cade de la présente procédure ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
DEBOUTER l'agent judiciaire de l'État et le procureur général de leurs demandes, fins et conclusions en sens contraire ».
Liminairement, il indique avoir été détenu, dans le cadre de cette procédure, du 18 avril 2017 au 17 avril 2018, soit un an.
Sur le préjudice moral, il expose que :
- les faits de violences pour lesquels il a été poursuivi ont conduit au placement de sa fille. Il précise que les droits des parents sont toujours réservés ;
- il n'a jamais été informé par le gardien de l'évolution de sa fille ;
- il a tenté, à plusieurs reprises, de mettre fin à ses jours et a été hospitalisé à l'hôpital de [Localité 4] puis à la clinique psychiatrique de [9] ;
- depuis sa sortie de détention, il a beaucoup de difficultés à se reconstruire et prend un traitement médicamenteux ;
- il n'a jamais été incarcéré avant cette détention provisoire.
Sur le préjudice financier, il soutient que :
- au moment de son incarcération il bénéficiait d'un CDD qui devait être transformé en CDI ;
- à sa sortie d'incarcération, son ancien employeur lui a proposé un emploi. Plusieurs autres contrats ont ainsi été signé en 2018, 2019, et 2021 ;
- cette perte d'emploi lui a engendré un préjudice moral et il convient de lui allouer 10 000 euros à ce titre.
*
Par dernières conclusions reçues le 04 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 149 du code de procédure pénale,
DECLARER la requête recevable,
ALLOUER à M. [I] la somme de 25 600 euros en réparation de son préjudice moral,
ALLOUER à M. [I] la somme de 210, 43 euros au titre de son préjudice matériel,
Subsidiairement, REJETER la demande au titre d'une perte de chance d'avoir une activité rémunérée,
Très subsidiairement, ALLOUER à M. [I] une indemnité de 10 000 euros au titre de la perte de chance,
DEBOUTER M. [I] de sa demande en réparation d'un préjudice moral lié à la perte de son emploi,
ALLOUER une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens ».
Il fait valoir que :
- la requête, formée dans un délai de 6 mois à compter de la décision de relaxe devenue définitive est recevable ;
- sur la période indemnisable : elle a été d'une année ;
- sur le préjudice moral : il n'est pas contesté que le requérant a très mal vécu sa détention, cependant la détention n'est pas la seule cause des répercussions psychologiques révélées. Il ajoute qu'indépendamment de son incarcération, il aurait été séparé de sa fille qui a été placée pour la protéger. Il indique, également, qu'il a bénéficié tout au long de sa détention du soutien affectif et financier de sa famille. Enfin, il souligne qu'aucun document n'atteste de tentatives de suicide « à plusieurs reprises » ;
- sur le préjudice matériel :
- la perte de revenu : il avait un CDD qui se terminait au 24 avril 2017. Il ne peut donc réclamer une perte de salaire pour une durée de 1 an. La détention provisoire ayant commencé le 18 avril 2018, la perte de revenue est de 273, 28 euros brut, soit 210, 43 euros net. La perte de chance n'est pas indemnisable dès lors qu'elle est hypothétique.
- le préjudice moral lié à la perte de l'emploi : elle est intégrée au préjudice moral et non au préjudice matériel.
*
Par dernières conclusions reçues le 10 aout 2022, le procureur général demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« - déclarer la requête recevable,
Au fond,
- fixer la période d'indemnisation à un an,
- fixer un préjudice moral dans de plus justes proportion,
- rejeter de la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel».
Il expose que :
- la requête est parfaitement recevable ;
- la période de détention s'étend du 18 avril 2017 au 17 avril 2018, soit un an;
- sur le préjudice matériel :
- concernant la perte de revenu : la durée et la date de fin de contrat en cours au moment du placement en détention provisoire ne sont pas connues. Il n'est pas démontré que le contrat de M. [T] [I] devait se poursuivre. A défaut de justificatif, la demande doit être rejetée. S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral lié à la perte d'emploi, celui-ci doit être examiné au titre du préjudice moral. Enfin s'agissant de la perte de chance de percevoir des salaires, la demande doit également être rejetée dès lors qu'aucune stabilité antérieure n'est établie ;
- les frais irrépétibles : il convient de les minorer au regard de la jurisprudence habituelle en la matière ;
- sur le préjudice moral : il relève que M. [T] [I] était âgé de 28 ans au moment de son incarcération et n'avait jamais été incarcéré auparavant. Il souligne que son bulletin numéro 1 ne comporte aucune mention. Il précise qu'il faut tenir compte du contexte procédural de violences volontaires sur une enfant, dont il a été séparé et dont la mère a été condamnée. Il ajoute que si le requérant fait valoir une phase médicale complexe, les éléments produits sont insuffisamment étayés car ils ne démontrent pas que l'état dépressif est en lien avec sa détention de sorte qu'il convient de rapporter à de plus juste proportion l'évaluation de ce préjudice.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention »
Pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de relaxe est devenue définitive. M. [T] [I] produit un certificat de non-appel et sa requête a bien été formée dans le délai de 6 mois à compter de ladite décision.
La requête de M. [T] [I] sera déclarée recevable.
Sur la réparation des préjudices résultant de la détention
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
Pour être indemnisable, le préjudice subi doit directement être lié à la détention.
Sur la période de détention
Il résulte des pièces communiquées que la période de détention provisoire s'étend du 18 avril 2017 au 17 avril 2018.
La période d'indemnisation est donc d'un an, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
Sur le préjudice moral
Le principe du droit à réparation du préjudice moral n'est pas contesté. Cependant, l'agent judicaire de l'État ainsi que le parquet général souhaitent que son appréciation soit minorée. M. [T] [I] réclame 100 000 euros, justifiant d'une détention particulièrement difficile, éloignée de sa fille. Il explique que cette situation a eu de graves conséquences psychologiques. L'agent judiciaire de l'État entend fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 25 600 euros précisant, principalement, que les conséquences psychologiques subies par le requérant ne sont pas exclusivement liées à la détention.
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut aussi être minorée par l'existence d'un passé carcéral. D'autres circonstances sont, par contre, tenues pour inopérantes.
En l'espèce, M. [T] [I] était âgé de 28 ans au moment de son placement en détention. Il n'a aucun passé carcéral et aucune mention sur son bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Suite à sa détention, il est établi qu'il a été séparé de sa fille, alors âgée de 16 mois, ce dans un contexte difficile de suspicion de violence. La mère a été condamnée pour ces faits. L'agent judiciaire avance qu'indépendamment de la détention, il aurait nécessairement été séparé de l'enfant qui a été placée, de sorte que le lien direct avec la détention ne peut être retenu. Pour autant, la lecture du jugement en assistance éducative en date du 04 mai 2017 maintenant le placement de l'enfant mineur [J] montre que :
- la mineure a été placée par ordonnance du procureur de la république en date du 16 avril 2017, c'est-à-dire deux jours avant de la mise en examen de M. [T] [I] ;
- le caractère complexe de la situation et la procédure pénale en cours ont justifié le maintien du placement.
S'il ne peut être affirmé, de manière absolue, qu'à défaut de détention de M. [T] [I], le placement aurait été levé, il n'en demeure pas moins qu'il aurait été plus aisé pour lui d'avoir des nouvelles de son enfant. La détention a inéluctablement renforcé la séparation familiale, ce d'autant qu'il ne recevait que très peu de nouvelle d'elle par les représentants de la DISS. Par ailleurs, il résulte du courrier en date du 23 janvier 2018 écrit par M. [I] à l'attention du juge d'instruction que celui-ci ne supporte plus l'incarcération et le fait d'être loin de sa fille. En outre, les attestations médicales produites établissent que si, effectivement, le combat pour récupérer sa fille l'affecte, les conditions de détention l'ont également fortement impactées. La synthèse de son passage aux urgences en date du 15 septembre 2017 relève « scarification, décrit comme à but suicidaire, peu de critique du geste, thymie triste réactionnelle aux conditions de détention ». Et, contrairement aux déclarations de l'agent judicaire de l'État, il est clairement indiqué, dans le dossier de transmission, que le requérant a fait une tentative de suicide durant sa détention.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est indéniable que le choc carcéral ressenti par M. [T] [I] a été particulièrement important. Il lui sera donc alloué, à ce titre, la somme de 40 000 euros.
Sur le préjudice matériel
En l'espèce, M. [T] [I] sollicite :
- 13 775, 28 euros au titre de la perte de revenu ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral lié à la perte de son emploi.
* sur la perte de revenu :
Les pièces communiquées établissent qu' au moment de son placement en détention [T] [I] bénéficiait d'un contrat à durée déterminée au sein de la SASU [6]. Le contrat a commencé le 24 janvier 2017 et la fin de celui-ci était prévu au 23 avril de la même année, étant précisé qu'une prolongation était possible soit par avenant soit par transformation d'un contrat en CDI.
Dès lors, la perte de salaire certaine, liée à la détention doit se calculer jusqu'au 23 avril 2017. A compter de cette date, le préjudice matériel doit s'analyser en une perte de chance. A la considérer comme sérieuse, l'indemnisation ne peut être égale au montant de la rémunération que [T] [I] percevait lorsqu'il était salarié de la société précitée.
Selon attestation en date du 10 février 2023, l'ancien employeur de M. [T] [I] atteste du fait qu'à l'issu du CDD, il envisageait de transformer le contrat en CDI. Toutefois, postérieurement à sa sortie de détention, il est établi que l'ancien employeur de [T] [I] ne lui a pas fait signer de CDI mais plusieurs CDD :
- un CDD, pour une durée de 6 mois commençant le 1er octobre 2018 ;
- un CDD, pour une durée de 6 mois commençant le 11 janvier 2021.
Il résulte de ces éléments que la perte de chance d'obtenir un CDI ou CDD n'est pas rapportée, les périodes d'embauche étant courtes et non continues (pas d'embauche pour l'année 2019, par exemple).
Dès lors, la perte de rémunération doit être calculée pour la période allant du 17 avril au 24 avril 2017, date de fin de contrat. Il résulte de la fiche de paie du mois de février 2017, que M. [T] [I] a perçu 1094, 96 euros net. La perte de revenu pour la période considérée est donc de 255, 49 euros net.
Il sera donc alloué à M. [T] [I] 255, 49 euros au titre de la réparation du préjudice matériel.
Sur les autres demandes
L'équité justifie d'accorder à M. [T] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Batia, statuant sur requête, contradictoirement,
DECLARONS recevable a requête en indemnisation de M. [T] [I] ;
ALLOUONS à M. [T] [I], à la charge du Trésor public, les sommes de :
- 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 255, 49 euros au titre du préjudice matériel ;
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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