Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-18.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.963
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, que les constats d'huissier de justice non contradictoires produits par le maître de l'ouvrage, M. X..., dont l'un avait d'ailleurs été dressé avant la clôture des opérations d'expertise, s'ils révélaient la présence de lisier, n'en démontraient nullement la cause, d'autre part, que M. X... s'était abstenu de donner à l'expert l'accord que ce dernier lui demandait pour une visite sur place à l'improviste en période d'élevage de canards, la cour d'appel, qui, ayant constaté que ce dernier ne produisait aucun élément nouveau probant alors que le dernier constat était daté du 10 décembre 1996 et souverainement apprécié l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction, a retenu que la demande de nouvelle expertise devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Generali France la somme de 1 900 euros et à la société Sogebati la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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