Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03899 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUP5
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2021J386
Monsieur [J] [E] [H],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03899 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUP5,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2022 par Monsieur [J] [H] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2021J00386 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 octobre 2023 par la Banque populaire Auvergne Rhöne Alpes, intimée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 18 octobre 2023 par l'appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 19 octobre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 ;
***
Par acte du 7 juillet 2015, la société Ecobatec a souscrit auprès de la Banque populaire un prêt professionnel dont son président, Monsieur [H], s'est porté caution solidaire.
Par jugement du 13 juin 2018, la société était placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 12 juin 2019, la procédure était convertie en liquidation judiciaire.
La créance de la banque était admise pour le montant déclaré de 316.740,20 euros.
Le 16 août 2021, la banque mettait en demeure Monsieur [H] de s'acquitter de ses engagements de caution, puis, par exploit du 21 octobre 2021, l'assignait en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a condamné Monsieur [J] [H] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 90.000 euros outre intérêts au taux de 3,07% à compter du 16 aout 2021 au titre de l'engagement de caution souscrit, l'a débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, et condamné Monsieur [H] aux dépens.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions d'incident, la Banque populaire Auvergne Rhöne Alpes -ci-après la banque- demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
rejeter toutes demandes et argumentations contraires,
constater que la décision revêtue de l'exécution provisoire de droit n'a pas été exécutée,
en conséquence,
ordonner la radiation du présent appel du rôle jusqu'à la justification de l'exécution de la décision attaquée,
condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
Elle expose que Monsieur [H] n'avait pas conclu en première instance sur l'exécution provisoire et qu'il n'a versé aucune somme à ce jour au titre de la décision rendue, ni sollicité la suspension de l'exécution provisoire auprès du Premier président de la Cour. Il n'a pas même commencé à exécuter le jugement par des versements mensuels à proportion de ses capacités financières et elle est donc fondée à solliciter la radiation.
Par conclusions en réponse, Monsieur [H] au visa du même article 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
constater ses difficultés financières,
débouter la banque de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que'il justifie des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution de la décision et d'une impossibilité d'exécuter.
Il produit son dernier avis d'imposition sur l'année 2022 et expose qu'il est à la retraite depuis le 1er juillet 2023 et dispose d'un revenu de 1.231,77 euros par mois seulement, mais n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 21 octobre 2021, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par Monsieur [H] qu'il n'a de fait pas exécuté la décision dont il a interjeté appel.
Il produit aux débats son avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, duquel il ressort que son revenu fiscal de référence est de 32.968 euros, qu'il est seul sans charge de famille, et a perçu des salaires pour un total annuel de 36.631 euros en 2022. Il justifie également de ce que à compter du 1er juillet 2023, il reçoit une retraite nette mensuelle de 1.231,77 euros, et de ce qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 778,85 euros (aout 2023), outre charges courantes d'eau, électricité et internet.
Il ressort ainsi de ces éléments que Monsieur [H] dispose de revenus qui ne pouvaient pas lui permettre de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre le 25 novembre 2022 depuis lors, et qu'en l'absence de patrimoine -puisqu'il est seulement locataire de son logement, il lui était impossible d'exécuter la décision dont il a relevé appel.
Ordonner la radiation de l'affaire le priverait ainsi de toute possibilité de recours et il convient donc de rejeter la demande formulée par l'intimée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Rejetons la demande en radiation de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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