Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.930
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z...,
2°/ Mme A...
B... épouse Z..., demeurant ensemble ..., lot 163, 21800 Quétigny,
3°/ M. Gilbert Y...,
4°/ de Mme Roberte H... épouse Y..., demeurant ensemble ..., lot 33, 21800 Quétigny;
5°/ de M. Jean Sales,
6°/ de Mme Marie, Françoise I... épouse E..., demeurant ensemble ..., lot 59, 21800 Quétigny,
7°/ de M. Denis D..., demeurant ..., La Fontaine aux Jardins, lot 48, 21800 Quétigny,
8°/ de M. Jean C...,
9°/ de Mme X...
G... épouse C..., demeurant ensemble ..., lot 66, 21800 Quétigny, en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1995 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit de la société HLM Carpi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., Y..., F..., de M. D... et des époux C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Carpi, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que les époux Z..., Y..., F..., C... et M. D... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu en premier ressort du tribunal d'instance qui les a condamnés à rembourser à la société d'habitations à loyer modéré Carpi certaines sommes au titre de la taxe foncière pour les années 1992 et 1993 et a dit que la taxe foncière afférente à l'année 1995 et aux années suivantes sera remboursée par chacun d'entre eux par fractions égales qui s'ajouteront chaque mois à leurs mensualités de remboursement des prêts ;
Attendu que la demande de remboursement de la taxe foncière pour l'année 1995 et les années suivantes, dont le montant n'était pas connu, présente un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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