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Cour de cassation, 10 février 2016. 16-80.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.667

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° N 16-80.667 F-N N° 1107 VD1 10 FÉVRIER 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu l'appel interjeté par : - M. [Y] [M], de l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 5 octobre 2015, qui, pour viols aggravés, viols et délits connexes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civls et de famille, dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'appel incident des parties civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que M. [M] s'est désisté de son appel des arrêts pénal et civil le 19 octobre 2015 ; qu'il convient de lui en donner acte ; que, par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, ce désistement rend caduc les appels incidents du ministère public et des parties civiles ; Par ces motifs : DONNE acte à M. [M] de son désistement d'appel ; DECLARE caducs les appels incidents du ministère public et des parties civiles ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz