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Cour d'appel, 12 septembre 2008. 07/11086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11086

Date de décision :

12 septembre 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 2ème Chambre-Section A ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 11086 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Juin 2007- Cour d'Appel de PARIS-RG no 05 / 07910 DEMANDERESSE A LA REQUETE BANQUE NEUFLIZE OBC anciennement dénommée BANQUE DE NEUFLIZE anciennement dénommée BANQUE DE NEUFLIZE X... MALLET DEMACHY ... 75008 PARIS représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Me Philippe Y..., avocat au barreau de Paris, toque : R 146 DEFENDEURS A LA REQUETE Madame Victoire X... ... 2710 COLARES SINTRA (Portugal) représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de Paris, toque B 400 Madame Maria A... CONCEICAO B... épouse X... ... 75007 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour Monsieur François C... es qualité de mandataire spécial de Mme Maria A... CONCEICAO B... épouse X... ... 75007 PARIS représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 4 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller Madame Dominique REYGNER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président -signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie de la requête en omission de statuer déposée par la Banque Neuflize Obc de l'arrêt rendu le 20 juin 2007 par cette chambre de la cour en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande en restitution par Mme Victoire X... de la somme de 297 467. 21 € avec intérêt légal à compter du 10 décembre 1998 versée en exécution de l'arrêt du 3 mai 2002 ; Mme Victoire X..., Mme Maria X... et Me C..., mandataire spécial n'ont pas conclu. SUR CE LA COUR Considérant que la Banque a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 2002 à payer à Victoire X... la somme de 297 467. 21 € avec intérêt légaux à dater du 10 octobre 1998 ; Que cette chambre de la cour statuant sur renvoi après cassation, dans son arrêt du 20 juin 2007 a débouté Victoire X... de ses demandes contre la Banque et omis de statuer sur la demande de restitution formée par la Banque : Qu'il convient de compléter cet arrêt en rajoutant la condamnation de Victoire X... à rembourser cette somme à la Banque telle que perçue en vertu de l'arrêt cassé ; PAR CES MOTIFS Complète l'arrêt no233 rendu par cette chambre de la cour le 20 juin 2007 dans la procédure 2005 / 7910 en ce sens que Mme Victoire X... est condamnée à restituer à la Banque Neuflize Obc la somme de 297 467. 21 € avec intérêt légal à compter du 10 décembre 1998 telle que perçue en exécution de l'arrêt cassé du 3 mai 2002 ; Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié ; Met les dépens du présent arrêt à la charge du TRESOR avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC au profit des avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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