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Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2024. 23MA03167

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA03167

Date de décision :

29 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2303918 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B, représenté par la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, demande à la Cour : 1°) de décider le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement comporte pour lui des conséquences difficilement réparables ; - ses moyens d'appel sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête sont infondés. Par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811 17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. Ni l'ancienneté du séjour de M. B en France, ni la circonstance, alléguée, qu'il n'a plus en Tunisie le centre de ses intérêts, ne suffisent à considérer que l'exécution du jugement de première instance, qui rend possible l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, pourrait comporter pour lui des conséquences difficilement réparables. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier le caractère sérieux des moyens présentés par M. B, ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leonhardt. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 janvier 2024. 2

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