Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-17.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.646
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marteau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. François X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Fabienne X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Rachel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Marteau, de Me Goutet, avocat des époux X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Marteau, professionnel de l'immobilier, avait reconnu avoir été en possession de l'état détaillé des procédures en cours, qu'il était indiqué à l'acte de vente qu'elle en ferait son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur et que cette société avait signé l'acte de vente en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que la société Marteau ne prouvait pas le défaut de versement des dépôts de garantie, l'acte de vente mentionnant que le vendeur et l'acquéreur reconnaissaient s'être réglés ce montant directement et hors la comptabilité du notaire, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marteau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marteau à payer aux époux X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marteau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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