Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[O]
[K]
CJ/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02166 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INZO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [R]
né le 22 Juin 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat postulant Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au Barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur [V] [O]
né le 24 Avril 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [J] [K] épouse [O]
née le 15 Février 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Aux termes d'un acte sous seing privé du 5 mars 2015, M. [V] [O] et Mme [J] [K] épouse [O] ont donné en location à M. [X] [R] un appartement composé de deux pièces principales dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 5] moyennant un loyer principal mensuel de 1 150 euros, outre une provision sur charges de 70 euros.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2019, M. et Mme [O] ont fait délivrer à M. [R] un congé pour motif létigime.
Le 1er octobre 2020, ils ont fait signifier à M. [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 22 659,93 euros.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2020, M. [X] [R] a fait assigner M. et Mme [O] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de requalifier le contrat de bail meublé conclu le 5 mars 2015, modifié par avenant en date du 19 février 2017, en contrat de logement vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, juger que le congé adressé par M. et Mme [O] à M. [R] le 6 novembre 2019 pour la date du 5 mars 2020, pour un prétendu motif légitime et sérieux fondé sur une prétendue reprise pour habiter est nul et de nul effet, juger que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire adressé par M. et Mme [O] à M. [R] le 1er octobre 2020 est nul, juger que le montant mensuel, hors charges, du loyer du bail consenti par M. et Mme [O] le 5 mars 2015, modifié par avenant du 19 février 2017, doit être diminué de la somme de 400 euros pour les loyers à venir et ceux échus non prescrits, condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [R] une somme de 17 600 euros, avec intérêts au taux légal commençant à courir dès le 19 février 2017, en réparation des troubles de jouissance et loyers trop perçus depuis la date d'effet du bail en date du 5 mars 2015, modifié par avenant du 19février 2017, condamner solidairement M. et Mme [O] à payer la somme de 15 000 euros à M. [R], en réparation de son préjudice moral.
Par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [R] devant la même juridiction aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, de prononcer l'expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef de l'appartement, de condamner M. [R] au paiement de la somme de 26 547,89 euros sauf à parfaire, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 euros, charges en sus, à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu'à libération effective des lieux.
Par jugement du 8 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures, et a renvoyé la cause et les parties devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile en raison de l'inscription de M. [R] au tableau du barreau de Paris.
Par jugement rendu le 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
- requalifié le contrat de bail conclu le 5 mars 2015 entre M. [V] [O] et M. [X] [R] en contrat de location de logement vide ;
- débouté M. [X] [R] de sa demande de diminution du loyer ;
- débouté M. [X] [R] de sa demande de nullité du commandement de payer ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2015 entre M. [V] [O] et M. [X] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5] sont réunies à la date du 2 décembre 2020;
- ordonné en conséquence à M. [X] [R] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
- dit qu'à défaut pour M. [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [V] [O] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et à autoriser le bailleur à faire vendre le mobilier faute de règlement par l'expulsé des frais de garde-meubles ;
- validé le congé délivré à M. [X] [R] par acte d'huissier du 6 novembre 2019 et constaté que le délai de préavis n'a commencé à courir qu'à compter du 5 septembre 2020 et que le congé a pris effet au 5 mars 2021 ;
- débouté M. [X] [R] de sa demande de nullité du congé délivré par le bailleur ;
- condamné M. [X] [R] à verser à M. [V] [O] la somme de 25 293,57 euros (décompte arrêté au 2 décembre 2020, loyer de novembre inclus) avec intérêts à compter du commandement de payer du 1 er octobre sur la somme de 22 659,93 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;
- condamné M. [X] [R] à verser à M. [V] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 2 décembre 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
- débouté M. [X] [R] de ses demandes de réparation des préjudices subis au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
- condamné M. [X] [R] à verser à M. [V] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [X] [R] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le 1 er octobre 2020, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
M. [X] [R] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2022.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2023, M. [X] [R] demande à la cour, au visa des articles L.632-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation, de la loi du 6 juillet 1989, de la loi ALUR et du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 et de la loi ELAN du 25 novembre 2018,
In Limine Litis,
- juger irrecevable en leurs demandes les époux [O], infirmant le jugement dont appel, et rejeter l'ensemble de leurs demandes ;
A titre principal,
- confirmer la requalification du contrat de bail meublé conclut le 5 mars 2015, modifié par avenant en date du 19 février 2017, en contrat de logement vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
- infirmer le jugement du 4 mars 2022 en l'ensemble de ses autres dispositions, à l'exception de la requalification du contrat de bail meublé conclut le 5 mars 2015, modifié par avenant en date du 19 février 2017, en contrat de logement vide soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Statuant à nouveau :
- juger que le congé adressé par M. et Mme [O] à M. [R], le 6 novembre 2019 pour la date du 5 mars 2020, pour un prétendu motif légitime et sérieux fondé sur une prétendue reprise pour habiter est nul et de nul effet ;
- juger que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire adressé par M. et Mme [O] à M. [R], le 1 er octobre 2020 est nul ;
- juger que le montant mensuel, hors charges, du loyer du bail, consenti par M. et Mme [O] le 5 mars 2015, modifié par avenant du 19 février 2017, doit être diminué de la somme de 500 cents euros pour les loyers à venir et ceux échus non prescrits;
- condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [R] une somme, sauf à parfaire de 37 500 euros, avec intérêts au taux légal commençant à courir dès le 19 février 2017, en réparation des troubles de jouissance et loyers trop perçus depuis la date d'effet du bail en date du 5 mars 2015, modifié par avenant du 19 février 2017 ;
- condamner solidairement M. et Mme [O] à payer la somme de 8 000 euros à M. [X] [R], en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement M. et Mme [O] à payer la somme de 12 000 euros en réparation des troubles de jouissance et loyers trop perçus depuis la date d'effet du bail en date du 5 mars 2015 jusqu'à l'avenant du 19 février 2017 ;
- ordonner la compensation entre les sommes réclamées par les parties avec en cas de solde en la défaveur de M. [R], après cette compensation, ce dernier sollicite des délais de paiement selon un échelonnement de cinq ans ;
- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. et Mme [O] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [R] soutient in limine litis que les époux [O] doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes faute pour eux d'apporter des preuves à l'appui de leurs moyens.
Sur le fond, il expose que la requalification du contrat en contrat de location d'un logement vide doit conduire à annuler le congé car le bail ne pouvait expirer que le 5 mars 2021 et que le congé a été délivré pour le 5 mars 2020.
Il soutient que le commandement de payer, fondé sur une mauvaise application de la loi, a été délivré frauduleusement ce qui doit conduire à son annulation.
Il demande une minoration du montant du loyer car le bail ne pouvait être loué en meublé. Il indique qu'il a dû acheter des meubles et que la nouvelle clé d'accès de la cave comme le nouveau bipeur de l'entrée de l'immeuble ne lui ont jamais été remis.
S'agissant de son trouble dans la jouissance des lieux, il l'évalue à 500 euros par mois depuis mars 2017.
Il se prévaut en outre d'une perte financière de 500 euros par mois depuis mars 2015 d'où un préjudice évalué à 20 000 euros.
Il estime en outre son préjudice moral consécutif à l'agoisse liée au litige l'ayant conduit à subir un malaise cardiaque en décembre 2019 à 8000 euros.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour au visa des dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, de l'article 1217 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel mal fondé et débouter M. [R] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location du 5 mars 2015 au profit des époux [O] et ordonné l'expulsion de M. [R], et faisant droit à l'appel incident des époux [O]
- à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du 5 mars 2015 aux torts de M. [R],
- condamner M. [R] au paiement de la somme de de 51 680,62 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 659,93 euros à compter du 1er octobre 2020, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 25 293,57 euros à compter du 4 mars 2022, date de prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Senlis, et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Ils exposent qu'un contrat de bail meublé a été formalisé en tenant compte de la demande expresse de M. [R] tendant à réduire le nombre de meubles dans le logement, ce qui apparaît sur l'état des lieux d'entrée. Ils indiquent qu'ils ont toujours considéré qu'il s'agissait d'un meublé et qu'ils s'en rapportent sur la qualification du contrat de bail.
Ils contestent l'existence d'un quelconque trouble de jouissance alors que M. [R], qui résidait déjà dans l'immeuble avant la signature du bail, a demandé que le nombre des meubles soit réduit et qu'il a disposé de la clef de la cave, qui a été remise à son épouse en octobre 2019 à la suite de son remplacement.
Ils indiquent que les loyers ont été payés avec retard dès le début de la location. Ils estiment que la fraude est invoquée de façon péremptoire sans explication. Ils indiquent qu'ils n'ont jamais entendu se prévaloir du congé notifié le 6 novembre 2019. Ils exposent maintenir leur demande subsidiaire de résiliation du contrat de bail.
Ils soutiennent que la dette locative s'élève désormais à 51 680,62 euros, la reprise des lieux étant intervenue le 9 septembre 2022.
Ils contestent l'existence d'un quelconque préjudice subi par M. [R].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur le 19 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal n'a prononcé aucune condamnation au profit de Mme [O]. En préambule de sa motivation, le premier juge a observé à juste titre que le contrat de bail n'était signé que de la main de M. [O] et non de son épouse. M. [R] a en conséquence été condamné au terme du dispositif au paiement de diverses sommes au seul bénéfice de M. [O].
En appel, M. [R] forme ses demandes contre M. et Mme [O] tandis que ces derniers forment une demande de condamnation contre M. [R] sans indiquer qui en serait bénéficiaire.
Dès lors les demandes de Mme [O] ne peuvent prospérer.
Sur la recevabilité des demandes des époux [O]
M. [R] demande à la cour de constater l' « irrecevabilité » des demandes de M. et Mme [O] « faute de preuves » sans invoquer aucun fondement juridique.
Or, soutenir l'irrecevabilité d'une demande suppose d'invoquer une fin de non recevoir.
Soutenir que les intimés ne produisent pas de preuves doit en revanche conduire à conclure au débouté de leurs demandes.
La demande de M. [R] tendant à déclarer les demandes de M. et Mme [O] irrecevables ne pourra qu'être rejetée faute de moyen développé à l'appui de cette demande.
Sur la qualification du contrat de bail
Selon l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L'article 2 du décret 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé indique que le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée comporte au minimum les éléments suivants : 1° literie comprenant couette et couverture, 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, 3° Plaques de cuisson, 4° Four ou four à micro-ondes, 5° réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température infrieure ou égale à ' 6°, 6° vaisselle nécessaire à la prise des repas, 7° ustensiles de cuisine, 8° table et sièges, 9° étagères de rangement, 10° luminaires, 11° matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Selon l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
En l'espèce, le contrat de location à usage d'habitation comporte la mention « locaux meublés ». L'état des lieux d'entrée indique que le logement comporte « micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, cuisine équipée, lave-linge, four, lave-vaisselle, plaques, ballon d'eau chaude, 3 tringles et rideaux, meubles sous lavabo, miroir salle de bain, armoire haute 3 éléments ». Il est mentionné « le mobilier a été fortement réduit à la demande des preneurs ».
Le premier juge a relevé à juste titre que l'état des lieux d'entrée ne fait pas état de la mise à disposition des preneurs de literie, vaisselle, ustensiles de cuisine, table et sièges ou encore luminaires comme l'impose le décret précité.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de
bail du 5 mars 2015 en contrat de location vide, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de bail et la demande au titre de l'arriéré locatif
L'action en résiliation du contrat de bail est recevable dès lors qu'une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Oise par voie électronique le 16 décembre 2020 soit plus de deux mois avant l'audience devant le juge des contentieux de la protection conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [R] le 1er octobre 2020 pour la somme en principal de 22 659,93 euros.
M. [R] sollicite la nullité de ce commandement de payer en invoquant l'adage selon lequel personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et celui selon lequel la fraude corrompt tout. Il affirme que M. et Mme [O] « ont conclu un acte, le commandement de payer du 1er octobre 2020, en fraude de ses droits » puisqu'ils ont conclu « un bail meublé en vue d'échapper aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 pour un locataire de logement vide, aussi bien juridiquement que fiscalement ».
Au-delà des allégations non prouvées de M. [R], il convient de relever que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux logements meublés comme aux logements non meublés en application de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [R] ne démontre aucune fraude de la part de M. et Mme [O] qui pouvaient faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire quelle que soit la qualification du bail. Il ne conteste pas l'existence de sa dette de loyer.
Dans ces conditions, la demande d'annulation du commandement de payer sera rejetée étant précisé que ledit commandement a été délivré dans les formes prescrites par la loi du 6 juillet 1989.
En outre, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois si bien que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 2 décembre 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. [R], dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles et condamné ce dernier à verser à M. [O] une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 2 décembre 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la date de la libération effective des lieux. Cette indemnité correspond au montant de loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue du bien et de son impossibilité de relouer.
Dès lors que la reprise des lieux est intervenue le 9 septembre 2022, aucune indemnité d'occupation n'est due depuis cette date.
Il ressort de l'historique du compte produit en pièce 11 à l'encontre duquel M. [R] ne forme aucune observation que la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à 51 680,62 euros au 9 septembre 2022.
M. [R] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au profit de M. [O], seul signataire du contrat de bail, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 659,93 euros à compter du 1er octobre 2020, date du commandement de payer, et sur la somme de 29 020,69 euros à compter du présent arrêt, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande d'annulation du congé du 6 novembre 2019
Dès lors que le bailleur ne se prévaut pas de ce congé antérieur à la délivrance du commandement de payer et compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire, la demande d'annulation dudit congé formée par M. [R] est privée d'objet.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a d'une part validé le congé délivré à M. [R] par acte d'huissier du 6 novembre 2019 et d'autre part constaté que le délai de préavis n'a commencé à courir qu'à compter du 5 septembre 2020 et que le congé a pris effet au 5 mars 2021 puis débouté M. [R] de sa demande de nullité du congé délivré par le bailleur.
Sur la demande de minoration du loyer et les demandes indemnitaires de M. [R]
M. [R] demande tout à la fois :
- la minoration de 500 euros du montant des loyers à venir et de ceux échus non prescrits,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [O] à
* lui verser la somme de 37 500 euros en réparation des troubles de jouissance et loyers trop perçus depuis la date d'effet du bail en date du 5 mars 2015, modifié par avenant du 19 février 2017,
* lui payer 8000 euros en réparation de son préjudice moral,
* lui payer la somme de 12 000 euros en réparation des troubles de jouissance et loyers trop perçus depuis la date d'effet du bail en date du 5 mars 2015 jusqu'à l'avenant du 19 février 2017.
Il invoque les mêmes moyens à l'appui de chacune de ces demandes à savoir que le logement n'était en réalité par meublé, qu'il a dû acheter des meubles et que la nouvelle clé de la cave et le bipeur de l'entrée ne lui ont pas été remis.
S'agissant de son préjudice moral, il fait état d'un malaise cardiaque en décembre 2019 résultant du stress lié au présent litige.
M. [R], en dehors d'attestations de personnes qui lui auraient vendu des meubles d'occasion, ne produit aucune pièce à l'appui de ces diverses demandes.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée du 5 mars 2015 que le mobilier a été « fortement réduit à la demande des preneurs ». M. [R] a signé ce document en toute connaissance de cause. Il ne saurait en conséquence soutenir que le montant du loyer a été fixé pour la location d'un meublé comportant tous les meubles listés dans le décret du 31 juillet 2015. Il a accepté de louer l'appartement pour un loyer de 1150 euros sous la qualification de meublé après avoir demandé le retrait d'un certain nombre de meubles et sur la base de la mise à disposition des seuls meubles listés dans l'état des lieux. La demande de minoration du loyer est mal fondée.
S'agissant du préjudice de jouissance allégué, il convient au surplus des développements précédents de relever que M. [R] n'a jamais demandé au bailleur de mettre à sa disposition du mobilier supplémentaire. Il est à l'initiative d'une réduction du mobilier garnissant l'appartement et ne peut dans ces conditions reprocher au bailleur de l'avoir privé d'un lit ou de rideaux.
Par ailleurs, l'état des lieux mentionne la mise à disposition de deux clés et d'une clé de la cave. M. [R] ne justifie d'aucune réclamation auprès de M. [O] concernant l'accès à la cave et la mise à disposition d'un bipeur. M. [O] fait état d'un changement de clef en septembre 2019 et justifie de la remise de la clef à l'épouse de M. [R] le 2 octobre 2019. Ce dernier met en avant qu'il était alors séparé de corps avec son épouse. Il n'en reste pas moins qu'il n'a jamais réclamé la mise à disposition d'une clef ou d'un bipeur et qu'il n'est pas établi qu'il a été privé de son accès à la cave.
Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'il a subi un trouble dans la jouissance du logement loué qui, à sa demande, avait été vidé d'une partie de son mobilier si bien que la demande de minoration du loyer et les demandes indemnitaires seront rejetées.
Il ne démontre pas avoir subi un préjudice pendant la durée du bail en raison d'une faute du bailleur. S'il démontre souffrir d'une affection longue durée par la production d'une attestation de sa mututelle, aucun lien ne peut être opéré entre cette pathologie et les conditions d'occupation des lieux loués. Sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral sera également rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur les autres demandes
M. [R] qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance et des dispositions relatives aux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
Validé le congé délivré à M. [X] [R] par acte d'huissier du 6 novembre 2019 et constaté que le délai de préavis n'a commencé à courir qu'à compter du 5 septembre 2020 et que le congé a pris effet au 5 mars 2021,
Débouté M. [X] [R] de sa demande de nullité du congé délivré par le bailleur,
Condamné M. [X] [R] à verser à M. [V] [O] la somme de 25 293,57 euros avec intérêts à compter du commandement de payer du 1er octobre 2020 sur la somme de 22 659,93 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [X] [R] tendant à déclarer les demandes de M. et Mme [O] irrecevables ;
Condamne M. [X] [R] à payer à M. [V] [O] la somme de 51 680,62 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 septembre 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 659,93 euros à compter du 1er octobre 2020 et sur la somme de 29 020,69 euros à compter du présent arrêt ;
Déclare sans objet la demande d'annulation du congé du 6 novembre 2019 ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [R] à verser à M. [V] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE