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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-21.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.013

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit de Mme Elise de Y..., demeurant ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'offre de vente de l'appartement mentionnant seulement qu'une rente, sans autre précision, devait s'ajouter à un "bouquet" de 600 000 francs, et que seul son montant mensuel de 6 000 francs avait été indiqué verbalement à M. X..., alors que le mandat donné par la venderesse à la Nouvelle Société de Management Immobilier précisait que cette rente devait être indexée sur l'indice des prix à la consommation et que M. X... avait simplement confirmé son intention d'acquérir aux "conditions proposées" sans indiquer ni le montant du prix ni ses modalités de paiement, la cour d'appel qui a souverainement retenu que cette acceptation répondant elle-même à une offre incomplète et M. X... n'établissant pas que la vente se soit réalisée sur d'autres conditions de prix, la rencontre des volontés de nature à conférer un caractère parfait à la vente ne s'était pas réalisée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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