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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01905 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZCO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 MARS 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/31396
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Céline THIL
INTIMEE :
La Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MARC, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargé du rapport, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] est propriétaire depuis 2013 de la parcelle [Cadastre 4] située sur le territoire de la Commune de [Localité 2]. Cette parcelle est classée en zone A2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune, et rouge « R » du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la Basse Vallée de la Mosson.
Le 5 mars 2014, la police municipale de la Commune de [Localité 2] a dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de Monsieur [N], après avoir constaté :
' la construction d'un abri en bois d'une superficie estimée de 15 m²,
' l'entreposage de matériel de maçonnerie,
' la présence d'un poney,
' une trappe totale nivelant le terrain selon les déclarations du propriétaire,
' des excavations et des tuyaux en PVC.
Le 20 mai 2014, Monsieur [N] a déposé une déclaration préalable afin de régulariser la construction d'un abri à cheval de 13,80 m². Par courrier du 8 septembre 2014, la commune de [Localité 2] a informé Monsieur [N] de ce que sa demande de déclaration préalable avait fait l'objet d'une décision tacite d'opposition. Le 4 novembre 2014, la police municipale a constaté par rapport que l'abri était toujours en place.
La déclaration préalable déposée le 13 mai 2016 par Monsieur [N] afin de modifier l'emplacement de sa clôture a fait l'objet d'une décision de non opposition le 2 juin 2016.
le 8 novembre 2017 la police municipale de la commune de [Localité 6] a dressé un procès-verbal d'infraction. Ont été relevés :
' la construction toujours en place de l'abri en bois de 13,8 m², cet abri ayant été agrémenté depuis 2014,
' la non-conformité de la déclaration préalable de travaux concernant la clôture, des brises -vue en bois n'ayant pas été prévues dans la déclaration préalable,
' la présence d'une boîte à lettre au nom de CAMPOS laissant supposer qu'une personne est domiciliée sur la parcelle,
' l'installation d'une caravane munie de ses moyens de mobilité,
' la construction terminée et récente d'un bloc sanitaire d'environ 10 m².
Suite à la rédaction d'un rapport d'infractions, Monsieur [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Il lui était reproché notamment à Monsieur [N], d'avoir entre le 5 mars 2014 et le 19 janvier 2018 exécuté des travaux sans déclaration préalable portant sur la réalisation de l'abri boit et d'un bloc sanitaire de 6 m² ainsi que d'une clôture, et ce en méconnaissance du plan local d'urbanisme et en zone rouge du plan de prévention du risque inondation.
Le 19 mai 2022, le tribunal correctionnel de Montpellier située ainsi qu'il suit :
' Fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu,
' Prononce la relaxe des fins de poursuites concernant Monsieur [N] [O].
Par un rapport de constatations en date du 21 juillet 2022, Monsieur [D] [K], responsable du service urbanisme et développement durable, a constaté sur la parcelle :
- La présence d'une construction à usage d'habitation d'une emprise au sol de 90m 2 comportant un séjour, une cuisine, une salle d'eau et deux chambres,
- Une piscine de 5m par 3.5m soit 17.5m 2,
- Une cuisine d'été de 5.90m par 1.80m et une hauteur de 2.30m soit 10.62m 2 . Cette annexe comporte des toilettes et un local.
- Un abri de jardin de 2.15m par 1.85m et 2.25m de hauteur soit 3.90 m 2 accolé à une cuve de récupération des eaux pluviales.
Le 7 octobre 2022, la Commune de Villeneuve les Maguelone a fait assigner Monsieur [O] [N] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 23 mars 2023, le juge des référés a :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- Déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 2] ;
- Condamné Monsieur [O] [N] à remettre en état la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 2], en procédant aux mesures suivantes :
La démolition d'une construction à usage d'habitation d'une emprise au sol de 90m 2 comportant un séjour, une cuisine, une salle d'eau et deux chambres ;
La démolition d'une piscine de 5m par 3.5 soit 17.5 m2 ;
La démolition d'une cuisine d'été de 5.90m par 1.80 m et une hauteur de 2.30 m soit 10.62m2 ;
La remise en état d'une clôture conformément à la déclaration préalable ;
La démolition d'un abri de jardin de 2.15 m par 1.85 m et 2.25 m de hauteur soit 3.90 m2 accolé cuve de récupération des eaux pluviales ;
- Dit qu'il conviendra de procéder à cette remise en état dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à défaut d'exécution une astreinte de 200 euros par jour de retard sera due pendant une période de 3 mois ;
- Débouté M. [N] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné M. [N] à payer à la commune de [Localité 2] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [N] [O] aux entiers dépens.
Le 11 avril 2023, Monsieur [O] [N] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 20 avril 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [N] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- à titre principal, constatant l'autorité de la chose jugée au pénal, déclarer irrecevables les demandes formulées par la Commune de [Localité 2] ,
- en tout état de cause, à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter la Commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées et disproportionnées,
- condamner la Commune de [Localité 2] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il expose à titre principal que les prétentions de la Commune sont les mêmes que celles invoquées devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé et que dès lors elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
Il ajoute que le rapport sur lequel se fonde la demande de la commune vise l'article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales qui impose que le rédacteur dispose d'une délégation de signature du maire, et que cette délégation n'est pas produite.
Il invoque à titre subsidiaire,
- la régularisation prochaine de la construction de la piscine avec une demande de déclaration préalable,
- sur le portail et la clôture, il déclare avoir cédé une parcelle de sa propriété à l'espace public en ne construisant pas le portail en limite, mais en retrait de sa propriété, justement pour être en conformité avec le PPRI. Il ajoute que la Commune ne démontre pas en quoi ce retrait constituerait un trouble manifestement illicite nécessitant une décision en référé,
- sur la cuisine d'été comportant des toilettes, un local et l'abri de jardin, Monsieur [N] déclare rapporter la preuve par des photographies de 2011 que le bloc sanitaire et l'abri de jardin existaient avant qu'il ne reçoive le terrain de sa tante et donc qu'il n'est pas à l'origine des travaux et que les faits sont prescrits,
- sur la maison d'habitation, il expose que le PPRI interdit les constructions neuves ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de la rénovation d'un existant pour lequel une demande de permis de construire est en cours de dépôt pour régularisation.
La commune de [Localité 2] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- condamner Monsieur [N] à remettre en état la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur le territoire de la Commune de [Localité 2] , ce qui implique de la condamner à :
la démolition d'une construction à usage d'habitation d'une emprise au sol de 90 m2 comportant un séjour, une cuisine, une salle d'eau et deux chambres ;
la démolition d'une piscine de 5m par 3.5 soit 17.5 m 2;
la démolition d'une cuisine d'été de 5.90 m par 1.80 m et une hauteur de 2.30 m soit 10.62m2;
la remise en état d'une clôture conformément à la déclaration préalable ;
la démolition d'un abri de jardin de 2.15 m par 1.85 m et 2.25 m de hauteur soit 3.90 m2 accolé cuve de récupération des eaux pluviales,
- dire et juger que passé ce délai courra une astreinte de 200 € par jour de retard, et ce, jusqu'à l'exécution totale de l'ordonnance à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner Monsieur [N] à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Elle expose,
- concernant l'autorité de la chose jugée que le tribunal correctionnel ne s'est pas prononcé sur le fond du litige, à savoir l'illégalité des constructions au regard du code de l'urbanisme et que les sanctions prévues pour la démolition ou la remise en état sont des sanctions civiles. Par conséquent, la Cour peut parfaitement se prononcer sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Elle ajoute que Monsieur [K], auteur du rapport de constatation des infractions en date du 21 juillet 2022, a bien fait l'objet d'un arrêté de commissionnement l'autorisant à signer le rapport,
-Sur le trouble manifestement illicite, il rappelle que si une déclaration préalable est nécessaire dès lors qu'une piscine présente des dimensions supérieures à 10m2 , l'article 1 du réglement de la zone A du PLU de la Commune de [Localité 2] n'autorise aucunement la construction d'une piscine quelle que soit sa taille. Par conséquent aucune régularisation ne pourra aboutir.
- Concernant la clôture, la commune souligne que le seul fait que les travaux ne soient pas conformes à l'autorisation d'urbanisme suffit à constituer un trouble manifestement illicite.
- S'agissant de la cuisine d'été, la commune cite une jurisprudence selon laquelle " est considéré comme responsable le propriétaire du terrain, quand bien même il ne soit pas à l'origine des travaux" (Crim 24 octobre 2017, n°16-87.178).
En outre, si ce local existait en 2013, Monsieur [N] a procédé à une rénovation et à un agrandissement, sans autorisation préalable.
- S'agissant de l'abri de jardin, le code de l'urbanisme interdit toute construction en zone A2 du règlement du PLU de la commune de [Localité 2].
- S'agissant de la construction à usage d'habitation, elles sont interdites en zone A2 du PLU et tenant la situation de la parcelle en zone agricole et zone rouge du PPRI, la situation n'est pas régularisable.
- Concernant la prescription, elle ne court qu'à compter de l'achèvement des travaux uniquement si une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée et si l'auteur de l'infraction aux règles d'urbanisme apporte la preuve solide de la date d'achèvement des travaux.
Elle ajoute que la construction à usage d'habitation n'est pas une rénovation dès lors qu'en avril 2020 la parcelle n'était pas grevée d'une construction mais qu'elle l'était deux ans plus tard.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur l'autorité de chose jugée :
Il résulte du jugement en date du 19 mai 2022 que le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Monsieur [N] en raison de l'irrégularité de la procédure pénale et ne s'est pas prononcé sur les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu.
La période de prévention est fixée entre le 5 mars 2014 et le 19 janvier 2018 et les infractions au code de l'urbanisme concernent un abri en bois de 13,8 m², un bloc sanitaire de 6 m², et la clôture de la parcelle.
Or, hormis la clôture, les constructions litigieuses ne sont pas identiques puisqu'elles sont constituées, d'après le rapport de constatation du 21 juillet 2022, d'une maison d'habitation, d'une piscine, d'une cuisine d'été et d'un abri de jardin. Les témoignages versés au dossier par l'appelant sont insuffisants à démontrer que les constructions actuelles ne sont que des aménagements des constructions déjà existantes en 2013, date à laquelle Monsieur [N] est devenu propriétaire. Il en est de même des photographies produites dont on ne peut déduire que l'abri de jardin dont la présence a été constatée le 8 novembre 2017 par les services municipaux a été transformé.
Dès lors, aucune autorité de la chose jugée du jugement du 19 mai 2022 ne peut être opposée à la commune de [Localité 2] pour solliciter les sanctions civiles aux violations du droit de l'urbanisme concernant des constructions postérieures au jugement correctionnel.
Sur la validité du rapport de constatations du 21 juillet 2022 :
La commune de [Localité 2] produit un arrêté municipal en date du 1er février 2021 commissionnant Monsieur [D] [K], chef de projet foncier, pour constater par procès-verbal les infractions au code de l'urbanisme sur le territoire de la commune.
L'action en justice a également été validée par une délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 2020 et par une décision du 6 octobre 2022 mandatant un avocat.
Il en résulte qu'aucune fin de non recevoir ne peut être tiréed'un prétendu défaut de délégation de signature, les dispositions de l'article L. 2 122 ' 19 du code général des collectivités territoriales n'étant pas applicable en l'espèce.
Sur trouble manifestement illicite et les demandes de démolition :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut justifier un rejet de la demande.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle appartenant à Monsieur [N] est située en zone A2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de [Localité 2], et rouge « R » du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la Basse Vallée de la Mosson, de sorte que tous travaux, de quelque nature qu'ils soient, sont interdits.
L'appelant ne conteste pas davantage ne pas avoir sollicité de permis de construire ou déposé une déclaration de travaux pour les ouvrages édifiés sur sa propriété. Il ne s'explique pas sur l'édification d'une maison d'habitation de 90 m², et reconnaît ne pas avoir sollicité la moindre autorisation administrative pour la création d'une piscine.
Ses explications concernant la modification de constructions existantes, soit la transformation d'un bloc sanitaire en cuisine d'été ou de l'abri de jardin existant ne résultent pas à l'évidence des pièces qu'il produit aux débats, ainsi que déjà énoncé.
Concernant la clôture de la propriété, une déclaration préalable a été déposée le 13 mai 2016 par Monsieur [N] et a fait l'objet d'une décision de non opposition le 2 juin 2016. Il n'est pas contesté que le portail a été construit en retrait de la clôture et non dans l'alignement de celle ci comme initialement déclaré et que des brises-vue ont été installées, ce qui constitue à l'évidence un défaut de conformité.
Ainsi la violation des règles d'urbanisme est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, ainsi que l'a relevé le premier juge dont la décision sera confirmée.
Le caractère disproportionné de la démolition compte tenu de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale n'est pas évoqué, ni étayé par la production d'éléments de preuve.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [N], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de euros à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens et à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente