Cour de cassation, 25 novembre 1993. 89-40.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.826
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofradif, dont le siège social est sis à Paris (20e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de Mlle Alexandra X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofradif, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Poitiers, 13 décembre 1988), que Mlle X..., engagée à compter du 11 novembre 1987 par la société Sofradif pour le démarchage à domicile d'une encyclopédie, moyennant une commission sur les ventes, a démissionné le 15 janvier 1988 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de rémunération sur la base du SMIC, soutenant qu'elle était liée, en réalité, à la société par un contrat de travail de droit commun et à temps complet ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le statut de VRP ne s'appliquait pas aux relations de travail ayant existé entre la société Sofradif et la salariée, constaté que ce contrat de travail était soumis aux articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, condamné la société Sofradif à payer à la salariée une certaine somme sous déduction des charges sociales, avec intérêts de droit et dit que la société Sofradif devra justifier la régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte journalière, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, le jugement attaqué qui, procédant par seule affirmation, déclare que les horaires de travail de la salariée n'étaient pas libres, que celle-ci n'avait aucune indépendance, ni dans le choix de la clientèle, ni dans celui des horaires de travail et que c'était le représentant de la société Sofradif sur Poitiers qui décidait où, quand et comment devaient se dérouler les visites de la clientèle ; que, de plus, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui procède à une telle affirmation, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'il importait peu que l'employeur ait organisé des "tournées" afin de pouvoir déposer ses VRP dans tel ou tel endroit, cette circonstance étant simplement due au fait qu'un grand nombre de VRP n'avait pas de véhicule et qu'il s'agissait de leur rendre service plutôt que de leur imposer l'achat d'une voiture, ce qui les
aurait financièrement pénalisés, et qu'une fois déposés sur le lieu de prospection, les VRP se livraient à ladite prospection de manière indépendante, personnelle et autonome, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, manque de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants et L. 212-4-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui accorde à la salariée un complément de rémunération à hauteur du salaire minimum légal pour 39 heures de travail par semaine, sans vérifier quel avait été l'horaire effectivement pratiqué par l'intéressé, ni si cet horaire avait atteint 39 heures par semaines ou, à tout le moins, dépassé 4/5 de 39 heures par semaine ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus desuivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont fait ressortir que l'intéressée n'avait pas de secteur ; qu'ils ont ainsi, répondant aux conclusions, pu décider qu'elle n'était pas VRP ;
Et attendu ensuite qu'ils ont constaté que la durée du travail correspondait à un emploi à temps complet ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofradif, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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