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Section du Contentieux, 16 décembre 2022. 463322

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

463322

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801118 du 22 juin 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA02735 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, à tout le moins, a dénaturé la proposition de rectification du 8 décembre 2015 en jugeant que la circonstance que cette dernière ne précisait pas si les rectifications étaient envisagées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109, du 2° du même 1 ou du c de l'article 111 du code général des impôts n'était pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en estimant que les opérations de renouvellement de véhicules par la société Gorke étaient, compte-tenu de leur rythme particulièrement rapide conduisant à un appauvrissement non justifié par l'intérêt de l'exploitation, étrangères à une gestion normale ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits de l'espèce, a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en jugeant que l'administration avait à bon droit estimé que la société Gorke avait supporté des pertes résultant d'opérations d'achat et de revente de véhicules de tourisme à leur bénéfice et avait pu regarder les sommes correspondantes comme mises à leur disposition au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et, par suite, constitutives de revenus distribués imposables entre leurs mains. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol

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