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Cour d'appel, 04 février 2014. 12/02322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02322

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 Février 2014 ARRÊT N clm/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02322. Jugement , origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2012, enregistrée sous le no 937 APPELANTE : Société ACTUAL NORD-MAYENNE, venant aux droits de la Société ACTUAL HAUTE MAINE 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'ORNE 34, Place Bonet 61012 ALENCON CEDEX représentée par Monsieur Nicolas X..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 04 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. Steven Y... a été embauché par la société ACTUAL Haut Maine, entreprise de travail temporaire aux droits de laquelle se trouve désormais la société ACTUAL Nord Mayenne, à compter du 22 juin 2009. Il a alors été mis à la disposition de la société SOFRAL en qualité d'ouvrier de découpe. M. Y... a été placé en arrêt de maladie de droit commun à compter du 13 novembre 2009. Le 28 avril 2010, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "impotence de la main droite due à la fonction du nerf cubital". Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial en date du 25 mars 2010 mentionnant une "pathologie du nerf cubital due à la gouttière épitrochléenne" (tableau no 57 des maladies professionnelles) et, comme date de première constatation de cette maladie le 25 mars 2010. Cette déclaration de maladie professionnelle est parvenue à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (ci-après : la CPAM de l'Orne) le 24 septembre 2010. Cette dernière l'a transmise à la société ACTUAL Haut Maine par courrier du 27 septembre 2010 réceptionné le 28 septembre suivant. Après saisine du CRRMP de Rouen Normandie et avis émis par ce dernier le 18 mars 2011, par lettre du 24 mars 2011 réceptionnée le lendemain, la CPAM de l'Orne a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision à intervenir le 14 avril 2011. A la demande de l'employeur, la caisse lui a fait parvenir les pièces du dossier par courrier du 25 mars 2011. Par courrier du 14 avril 2011 réceptionné le lendemain, en considération de l'avis favorable émis par le CRRMP, elle a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. Steven Y... le 28 avril 2010. Le 4 octobre 2011, la société ACTUAL Haut Maine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Orne en date du 3 août 2011, notifiée par courrier daté du 8 août suivant, emportant rejet de sa demande tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Par jugement du 21 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a : - déclaré la société ACTUAL Nord Mayenne, venant aux droits de la société ACTUAL Haut Maine, recevable en son recours ; - l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité fondée : ¿ sur le caractère tardif de la déclaration de maladie professionnelle, ¿ sur la violation du principe du contradictoire tirée du non-respect du délai d'information de l'employeur quant à la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, ¿ sur la violation du principe du contradictoire tirée du fait qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de faire valoir ses observations auprès du CRRMP, - a, avant dire droit sur la contestation relative à l'origine professionnelle de la maladie, saisi un second CRRMP, en l'occurrence, le CRRMP de Bretagne et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience dès que ce comité aurait transmis son avis. La société ACTUAL Nord Mayenne est régulièrement appelante de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 27 août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société ACTUAL Nord Mayenne demande à la cour: - à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Orne du 24 mars 2011 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Steven Y... le 28 avril 2010 aux motifs que : ¿ la caisse ne l'a pas informée de la nécessité d'avoir recours à un délai complémentaire d'instruction ; en tout, à supposer que cette information ait été donnée par courrier du 22 décembre 2010, elle est irrégulière en ce qu'elle a été envoyée à une adresse qui n'est ni celle du siège social de l'entreprise, ni celle indiquée par l'employeur pour la correspondance ; ¿ en cas de saisine d'un CRRMP, l'exigence de contradictoire est renforcée, or il n'a pas été respecté en l'espèce dans la mesure où elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations auprès du comité, auquel la caisse n'a d'ailleurs pas transmis le questionnaire qu'elle avait renseigné ; que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de faire valoir ses observations est d'autant plus préjudiciable en l'espèce que, tant la condition de délai de prise en charge de la maladie que celle relative à l'exposition du salarié au risque apparaissent faire défaut ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour écarterait sa demande d'inopposabilité, de confirmer le jugement déféré en ce qu'en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, il a ordonné la saisine d'un second CRRMP pour avis. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne demande à la cour de débouter la société ACTUAL Nord Mayenne de son appel, de confirmer le jugement entrepris et de déclarer opposables à l'employeur les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Steven Y... le 28 avril 2010. Elle fait valoir que : - l'avis du CRRMP s'impose à elle ; - elle a informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction et ce, dans le délai réglementaire imparti par la loi; en tout état de cause, à le supposer avéré, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ; - elle est allée au-delà de ses obligations légales en proposant un délai de consultation à l'employeur dans la mesure où, en cas de saisine d'un CRRMP, la caisse a seulement pour obligation d'en aviser l'employeur et elle n'est tenue de lui communiquer le dossier transmis au comité que sur sa demande ; que l'employeur n'a pas été privé de la possibilité de faire valoir ses observations mais que, sollicité, il n'a pas renseigné de rapport circonstancié pour décrire le poste de travail du salarié ; que les observations qu'il a faites figurent dans le rapport d'enquête des risques professionnels, lequel a été transmis au CRRMP. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la recevabilité du recours formé par l'employeur à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Orne n'est pas discutée en cause d'appel, aucun moyen n'étant développé sur ce point ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef, étant observé que ce recours a bien été diligenté dans le respect des formes et délais impartis par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 soit, en cas de maladie professionnelle, avant l'expiration du délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et ce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que pour soutenir qu'elle a bien procédé à cette information à l'égard de l'employeur, la CPAM de l'Orne verse aux débats, en original, un courrier daté du 22 décembre 2010 annonçant à la société ACTUAL Haut Maine le recours au délai complémentaire d'instruction ; qu'elle fait valoir que ce courrier a été réceptionné le "27"; mais attendu que l'accusé de réception produit en original mentionne, de façon manuscrite, comme date de réception, le "27/10/2010" ; qu'il n'apparaît donc pas possible que cet accusé de réception soit afférent au courrier du 22 décembre 2010 ; qu'en tout cas, aucun élément ne permet d'accréditer cette thèse et de combattre la date de réception ainsi portée à la main sur l'accusé de réception juste au-dessus de la signature du destinataire, étant observé qu'aucun tampon dateur de la Poste ne figure sur ce document ; que force est de constater que la CPAM de l'Orne échoue à faire la preuve de l'envoi même de ce courrier ; Mais attendu, en tout état de cause, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que l'inobservation du délai imparti à la caisse pour informer l'employeur de la mise en oeuvre du délai complémentaire prévu à l'article R. 441-14 n'est pas de nature à rendre la décision de prise en charge inopposable à ce dernier dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'y a pas eu de prise en charge implicite et que l'employeur a bien été, par lettre du 24 mars 2011 qu'il a réceptionnée le lendemain, informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision à intervenir le 14 avril 2011, date à laquelle la décision de prise en charge a été effectivement notifiée ; qu'il importe donc peu, en l'absence de décision implicite de prise en charge que l'employeur ait pu ne pas avoir connaissance de la prorogation du délai d'instruction ; que ce moyen n'est pas fondé; Attendu que l'employeur argue en second lieu de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir en temps utile ses observations auprès du CRRMP de Rouen Normandie ; Attendu que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale énonce les pièces que doit comporter le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP ; que ce texte dispose in fine que "Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier." ; Attendu qu'aux termes du courrier qu'elle lui a adressé le 27 janvier 2011 pour l'informer de la saisine du CRRMP, la caisse a indiqué à l'employeur que, préalablement à la transmission du dossier à ce comité, les pièces administratives du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande et qu'il avait la possibilité de prendre connaissance de ces documents pendant un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date du courrier du 27 janvier 2011 qui était un jeudi ; que le délai de dix jours ainsi imparti à l'employeur expirait donc au plus tôt le 9 février 2011 ; or attendu qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis du CRRMP que celui-ci a réceptionné le dossier dès le 2 février 2011 ; que la lettre du 27 janvier 2011 a été réceptionnée par l'employeur le 1er février 2011; qu'il ressort du rapprochement de ces dates que la CPAM de l'Orne a transmis le dossier au CRRMP sans laisser à la société ACTUAL Haut Maine, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ACTUAL Nord Mayenne, le délai de 10 jours qu'elle lui avait annoncé pour lui permettre de prendre connaissance des pièces administratives du dossier et de faire des observations en vue de leur annexion au dossier transmis au comité, étant observé que l'employeur a sollicité la communication des pièces du dossier, que la caisse les lui a envoyées par lettre datée du 9 février 2011 et qu'il les a réceptionnées le 11 février 2011 ; Attendu, l'employeur n'ayant pas été mis en mesure de faire connaître en temps utile ses observations au CRRMP, que le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté à son égard ; qu'en conséquence, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Steven Y... le 28 avril 2010 ; Attendu, ce second moyen d'inopposabilité étant accueilli, que la question de la saisine d'un second CRRMP s'avère sans objet ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société ACTUAL Nord Mayenne en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Orne du 3 août 2011 ; L'infirme en ce qu'il a débouté la société ACTUAL Nord Mayenne de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Steven Y... le 28 avril 2010; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare cette décision inopposable à la société ACTUAL Nord Mayenne; Déclare sans objet la question de la saisine d'un second CRRMP ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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