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Cour administrative d'appel de Paris, 04 avril 2023. 22PA04544

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04544

Date de décision :

4 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2215497/2-1 du 20 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2215497/2-1 du 20 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet de police ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande juridictionnelle de M. A par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. M. A, auquel la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'accorder la protection subsidiaire par une décision n° 20007508 du 22 juin 2021 relevant notamment qu'il n'avait " livré aucune information pertinente de nature à établir qu'il serait spécifiquement visé en cas de retour " en Afghanistan, reprend en appel, avec une argumentation quasiment identique et sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'interdiction de retour doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception, de ce que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.

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