Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 05 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [J] [G] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 21/00508 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWFS
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [G]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 mars 2021, réceptionné le 23 mars 2021, monsieur [J] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes, concernant sa demande d’annulation de la mise en demeure du 05 novembre 2020.
La mise en demeure contestée concerne des cotisations, des majorations de retard et des majorations de redressement dues au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018, pour un montant total de 32.704 euros, à la suite d’un contrôle opéré par l’URSSAF dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Aux termes de son recours motivé, monsieur [J] [G] demande la décharge des cotisations réclamées, considérant que le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés lors de la procédure de contrôle.
Il soulève ainsi la nullité de la procédure de contrôle, en ce que le service de contrôle de l’URSSAF a fait usage de son droit de communication auprès de la banque postale afin d’obtenir une copie de ses relevés bancaires par mail du 09 février 2018, en contradiction avec les modalités prévues par la circulaire DSS 2011-323 du 21 juillet 2011, qui prévoient soit une procédure exclusivement écrite avec envoi d’un imprimé précisant la nature de l’information demandée, soit une visite d’un agent de contrôle dans les locaux de l’entreprise ou de l’organisme auprès duquel s’exerce le droit de communication, étant précisé que la demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il fait valoir que le court délai séparant la date de la demande de communication (soit le 09 février 2018) et celle du retour de la demande (soit le 27 février 2018) rend vraisemblable que tout comme la demande, la transmission par les services de la banque postale a été réalisée par mail, en contradiction avec les dispositions susvisées ;
Sur le déroulement de l’audition, monsieur [J] [G] fait valoir que lorsqu’il s’est présenté le 02 mars 2018 afin d’être auditionné sur la régularité de la situation sociale de son entreprise, il a été questionné sur le montant des sommes créditées sur ses relevés de comptes bancaires personnels et sur une période de plus de trois ans, alors même qu’il ignorait totalement que les services de l’URSSAF disposaient de ses relevés de comptes bancaires. Il précise qu’il n’a pas eu accès préalablement au contenu de ces relevés. Il indique également qu’à aucun moment il ne lui a été proposé l’assistance par un interprète, alors même qu’il ne maitrise pas bien la langue française, ni la lecture et qu’il comprend difficilement les questions qui lui sont posées.
Il conteste enfin le chiffrage réalisé par les services de contrôle de l’URSSAF, qualifié d’approximatif. Il fait valoir notamment que contrairement à ce que retiennent les services de contrôle, il n’était pas sous-traitant de la société [2] en 2015, mais salarié de cette société ; qu’un chèque de 604,25 € encaissé le 04 mars 2015 correspond à un revenu salarié et a été considéré comme du chiffre d’affaires soumis à cotisation ; qu’ont aussi donné lieu à réintégration dans l’assiette des cotisations un chèque de 660 € de mai 2015, correspondant à son revenu salarié de mars et avril 2015 et un chèque de 1 387 € également de mai 2015, correspondant à son solde de tout compte.
Sur la procédure de recouvrement, monsieur [J] [G] fait valoir que la mise en demeure du 5 novembre 2020 fait doublon avec celle adressée antérieurement le 26 février 2019 et qu’elle doit donc être annulée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de:
Constater la régularité de la procédure de redressement engagée à l’encontre de monsieur [G] [J] ;Confirmer le redressement opéré dans son principe et son chiffrage ;Valider la mise en demeure délivrée le 05 novembre 2020 au titre des périodes allant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018 pour la somme de 32 704 € ;Condamner monsieur [G] [J] au paiement à l’URSSAF Rhône Alpes de la somme de 32 704 € augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;Débouter monsieur [G] [J] de ses demandes,Condamner monsieur [G] [J] aux dépens.
Concernant la validité de la mise en demeure, l’URSSAF Rhône Alpes précise que les périodes visées par la mise en demeure du 26 février 2019 (soit des cotisations du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018) étaient erronées car elles ne correspondaient pas à celles indiquées sur la lettre d’observations, à savoir du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018. Elle précise que c’est pour cette raison qu’une nouvelle mise en demeure a été adressée au cotisant le 05 novembre 2020 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018.
Concernant la validité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Rhône Alpes affirme que deux modalités s’appliquent au sujet du droit de communication dont elle dispose : soit par une procédure exclusivement écrite avec envoi d’un imprimé précisant la nature de l’information demandée, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, soit par une visite d’un agent de contrôle. Elle précise qu’en l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a adressé aux deux banques du cotisant les imprimés de demandes portant sur les relevés bancaires de celui-ci, en précisant que cette action s’inscrivait dans le cadre d’investigations dans le cadre de la lutte contre la fraude. Elle note que si elle n’avait pas respecté la procédure, les banques auraient opposé un refus à la communication des éléments sollicités. En outre rien ne permet au cotisant d’affirmer que les relevés bancaires ont été adressés par mail, le laps de temps entre la demande du 09 février 2018 et la réception des documents le 27 février 2018 ayant largement permis aux banques de les envoyer par voie postale.
Elle mentionne que le cotisant à l’encontre duquel est diligenté un redressement doit être informé de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels l’inspecteur s’est appuyé pour établir un redressement avant la mise en recouvrement des sommes réintégrées, que monsieur [G] a bien été informé que l’URSSAF avait usé de son droit de communication auprès des banques lors de son audition du 02 mars 2018 et dans la lettre d’observations du 25 juin 2018, soit avant la mise en recouvrement qui n’a débuté qu’en février 2019, le principe du contradictoire étant dès lors respecté. S’agissant d’un contrôle pour suspicion de travail dissimulé, l’inspecteur n’avait pas l’obligation de solliciter le cotisant avant d’exercer son droit de communication.
Elle note que le cotisant a bien été informé de son droit à être assisté d’un interprète par le procès-verbal d’audition du 02 mars 2018, signé par monsieur [G], mais que ce dernier n’a pas exprimé le souhait d’user de ce droit. Elle précise que l’audition du cotisant n’était pas obligatoire, l’inspecteur avait la possibilité de réaliser le redressement en fonction des relevés bancaires du cotisant.
Elle indique qu’en matière de redressement, le calcul de l’assiette des cotisations d’un travailleur non salarié peut être effectué soit au réel, sur la base des éléments comptables réels dès lors qu’ils sont probants et justifiés, soit par le biais d’une taxation forfaitaire, en l’absence de comptabilité ou en cas de comptabilité non probante, et que compte tenu de l’absence de comptabilité probante du cotisant, la taxation forfaitaire a été appliquée. Le cotisant, qui explique que les règlements par chèque datés de 2015 ne correspondent pas à son activité de travailleur indépendant, ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires, étant précisé que les éléments de cette nature doivent en tout état de cause être produits lors des opérations de contrôle et non postérieurement.
Elle précise que le cotisant a déclaré à l’URSSAF les chiffres d’affaires suivants :
2 966 € pour l’année 2015 ;0 € pour l’année 2016 ;4 555 € pour l’année 2017 ;0 € pour janvier 2018
Alors que les sommes portées au crédit de compte bancaire de celui-ci laissent apparaitre les chiffres d’affaires suivants, entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2018 :
16 930 € pour 2015 ;28 493 € pour 2016 ;52 841 € pour 2017 ;13 200 € pour janvier 2018.
Elle produit un tableau chiffré du rappel de cotisations et majorations suite à réintégration des sommes éludées et mentionne que le cotisant n’a effectué aucun règlement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle le demandeur, bien que régulièrement cité à comparaitre par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 12 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article R.243-59 III. du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
A peine de nullité, la lettre d’observations doit être signée par tous les inspecteurs en charge du contrôle (Civ. 2ème, 6 novembre 2014, n° 13-23.990).
*
En l’espèce, le tribunal est saisi de divers moyens tendant à contester la validité de la procédure de contrôle sur laquelle est fondée la mise en demeure contestée.
Le tribunal constate, à la lecture des pièces versées aux débats par l’URSSAF Rhône Alpes, qu’au moins deux inspecteurs de recouvrement sont intervenus au cours de la procédure de contrôle de monsieur [J] [G] : d’une part, madame [L] [Z], qui a exercé le droit de communication auprès des établissements bancaires du demandeur par lettres du 9 février 2018 (pièces 5 et 6 de l’URSSAF Rhône Alpes) ; d’autre part, madame [D] [V], qui a rédigé le procès-verbal d’audition libre de monsieur [J] [G] le 2 mars 2018 (pièce 7 de l’URSSAF Rhône Alpes).
Le tribunal constate également que la lettre d’observations du 25 juin 2018, jointe au recours de monsieur [J] [G], est signée par madame [D] [V] seule et ne comporte nullement la signature de madame [L] [Z], qui a également participé aux opérations de contrôle.
Cette carence est susceptible, au regard des dispositions règlementaires précitées, de remettre en cause la validité de la lettre d’observations et, en conséquence, de la procédure de contrôle sur laquelle la mise en demeure contestée est fondée.
En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur la validité de la lettre d’observations du 25 juin 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit:
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur la validité de la lettre d’observations adressée à monsieur [J] [G] le 25 juin 2018, au regard notamment de l’absence de signature de madame [L] [Z], inspecteur de recouvrement ayant participé aux opérations de contrôle ;
Invite les parties à transmettre par courrier au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon leurs observations par écrit et à justifier auprès du tribunal de l’envoi de celles-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la partie adverse ;
Renvoie l’affaire pour plaidoirie à l’audience du lundi 6 mai 2024 à 14h00 (Salle 13), la présente décision tenant lieu de convocation ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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