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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 décembre 2024. 2407505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407505

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société à responsabilité limitée JJSS établissement Soulier, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de la commune de Bétaille du 29 novembre 2024, notifiant à la société le rejet de son offre remise pour les lots techniques n°8 " plomberie sanitaire chauffage ventilation " et n° 9 " électricité courants forts et faibles " de l'appel à la concurrence pour la création d'un espace collaboratif et partagé, 7 place de la Fontaine sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler la procédure de passation du marché public de travaux portant sur le lot n° 8 " plomberie sanitaire chauffage ventilation " relatif à la création d'un espace collaboratif partagé ; 3°) d'enjoindre à la commune de Betaille de reprendre la procédure pour le lot techniques n°8 " plomberie sanitaire chauffage ventilation " du marché public ; 4°) d'enjoindre à la commune de Betaille d'attribuer à la société JJSS établissement Soulier le lot n° 9 " électricité courants forts et faibles " du marché public de travaux ; 5°) subsidiairement, d'annuler la procédure de passation du marché public de travaux portant sur le lot n° 9 " électricité courants forts et faibles " du marché relatif à la création d'un espace collaboratif partagé ; 6°) subsidiairement, d'enjoindre à la commune de Betaille de reprendre la procédure pour le lot technique n° 9 " électricité courants forts et faibles " du marché public ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Bétaille, représentée par Me David, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par la société JJSS-établissement Soulier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la société JJSS établissement Soulier, représentée par Me Laurent, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". 2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Le désistement de la société JJSS-établissement Soulier de sa requête est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société JJSS-établissement Soulier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JJSS-établissement Soulier et à la commune de Bétaille. Fait à Toulouse le 24 décembre 2024. Le juge des référés, Hervé CLEN La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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