Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-11.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.419

Date de décision :

4 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° E 19-11.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 La société Les trois frontières, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.419 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, Jex), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... G..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme H... R... , domiciliée [...] , 3°/ à Mme F... R... , domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les trois frontières , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes B... G..., H... et F... R... , après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les trois frontières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les trois frontières et la condamne à payer à Mmes B... G..., H... et F... R... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les trois frontières PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mmes B... X... R... , H... R... et F... A... R... justifient d'un titre exécutoire régulier, d'AVOIR constaté la validité de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2014 et dénoncée le 10 septembre 2014, d'AVOIR débouté la société Les trois frontières de sa demande de mainlevée et d'AVOIR débouté la société Les trois frontières de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exécution forcée est poursuivie en vertu d'une seconde copie d'un acte notarié du 25 octobre 1994, déclarée exécutoire par Me T..., notaire à Thionville le 13 août 2014 ; que contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'article 509-3 du code civil, qui édicte que par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement CE 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européenne pour les créances incontestées, sont présentées aux notaires ou personnes morales titulaires d'un office notarial conservant la minute de l'acte, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ce texte inséré dans le chapitre « reconnaissance transfrontalière » requérant un élément d'extranéité dont est totalement dépourvu le présent litige, s'agissant de l'exécution forcée en France d'un acte notarié rédigé en France ; que peut seul trouver application l'article 1439 du code de procédure civile, lequel impose à la partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique d'en faire la demande, par requête, au président du tribunal de grande instance ; que les intimées produisent à hauteur d'appel, l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014, suite à leur requête, par le président du tribunal de grande instance de Thionville autorisant Me T..., notaire à Thionville, à leur délivrer une nouvelle copie exécutoire de l'acte notarié du 25 octobre 1994 contenant reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire au profit notamment de M. W... R... ; que le seconde copie exécutoire ayant été régulièrement délivrée par Me T... le 13 août 2014, les intimées justifient, dans le cadre de la présente instance, d'un titre exécutoire valable leur permettant de poursuivre le recouvrement forcé de leur créance, sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 septembre 2017 qui a rejeté la requête-en adjudication forcée immobilière de Mmes R... faute de justifier d'un titre exécutoire valable, à défaut d'identité d'objet entre les deux demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le défaut de titre exécutoire : selon l'article L111-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : (...) 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » ; l'acte notarié du 25 octobre 1994 versé aux débats est une seconde copie exécutoire délivré le 13 août 2014 ; il s'agit d'un acte établi à Thionville par Maître D... T... ; selon l'article 509-3 du Code de Procédure Civile dispose en son troisième alinéa que « Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certifications des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) N° 805/2004 du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu» ; cet article s'applique bien au titre exécutoire français ; en l'espèce la seconde copie exécutoire a donc été valablement obtenue par Madame B... X... R... , Madame H... R... et Madame F... A... R... ; ALORS QUE la décision par laquelle le juge de l'exécution, statuant sur la contestation d'une mesure d'exécution forcée diligentée pour obtenir paiement d'une créance refuse au créancier le droit de saisir faute de titre exécutoire régulier a l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge de l'exécution, saisi d'un litige entre les mêmes parties portant sur une autre mesure d'exécution forcée ayant pour objet le paiement de la même créance ; qu'en retenant, pour écarter l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 septembre 2017 ayant rejeté la requête en adjudication forcée immobilière de Mmes R... faute de titre exécutoire régulier, que le litige dont elle était saisie qui portait sur l'adjudication des biens immobiliers de la société Les trois frontières avait un objet différent de celui relatif à la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2014 quand ces mesures d'exécution forcées avaient le même objet, obtenir le paiement de la même créance qui aurait été constatée dans le même titre exécutoire, l'acte notarié du 25 octobre 1994, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu, 1355 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mmes B... X... R... , H... R... et F... A... R... justifient de leur qualité d'héritières de M. W... R..., d'AVOIR constaté la validité de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2014 et dénoncée le 10 septembre 2014 et débouté la société Les trois frontières de sa demande de mainlevée et d'AVOIR débouté la société Les trois frontières de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité d'héritières de Mme B... X... R... née G..., Mme H... R... et Mme F... A... R... : selon l'article 730 du code civil, que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ; qu'un acte de notoriété dressé à l'étranger, s'il présente certaines conditions d'équivalence, se voit reconnaître des effets en France et que son opposabilité n'est subordonnée à l'existence d'aucun accord ou convention bilatérale ; qu'il sera également rappelé que conformément à l'article 62 du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, le recours au certificat successoral européen n'est pas obligatoire et n'a pas vocation à remplacer l'acte de notoriété ; qu'en toute hypothèse, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décès survenus à compter du [...], date de leur entrée en vigueur ; qu'en droit alsacien mosellan, le titre établissant la qualité d'héritier est constitué par le « certificat d'héritier » prescrit par les articles 74 à 77 de la loi du 1er juin 1924 et les articles 2353 à 2368 du code civil local, toujours en vigueur ; que selon l'article 2353 du code civil local, « le tribunal de la succession doit remettre à l'héritier sur sa demande, un titre constatant son droit d'héritier et, s'il n'est appelé qu'à une partie à la succession, l'étendue de sa part successorale » ; que l'article 2354 du même code dispose que « celui qui requiert comme héritier légal la délivrance du certificat d'héritier, doit indiquer : 1 la date de la mort du de cujus, 2 le lien de parenté sur lequel repose son droit d'héritier, 3 s'il existe ou a existé des personnes par lesquelles il aurait été exclu de la succession ou sa part successorale serait réduite, et quelles sont ces personnes, 4 si le défunt a pris des dispositions à cause de mort et quelles sont ces dispositions, 5 si une contestation relative à son droit d'héritier est pendante » ; que les articles 2356 et 2359 précisent, pour le premier que le requérant doit prouver par des documents authentiques l'exactitude des renseignements fournis conformément à l'article 2354 alinéa 1 n° 1 et 2 et que si ces documents ne peuvent pas être produits ou ne peuvent l'être qu'avec des difficultés excessives, la production d'autres moyens de preuve est suffisante, et pour le second, que le certificat d'héritier ne doit être délivré que si le tribunal de la succession considère comme établis les faits nécessaires pour justifier la requête ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que le certificat d'héritier est destiné à établir la qualité d'héritier et à désigner les héritiers de le personne défunte, et que sa force probante se renferme dans l'établissement du lien d'hérédité dont il témoigne ; que l'acte de notoriété produit par Mmes R... , établi par Me M..., notaire à Antwerpen; en Belgique, le 24 septembre 2004, fait mention de la date du décès de M. W... R..., intervenu le [...] à Antwerpen (Belgique) ; qu'il porte l'indication de la parenté du défunt avec ses héritières, à savoir, son épouse, Mme B... X... G... et ses filles, Mme H... R... et Mme F... R... , ainsi que des dispositions prises par le défunt, soit la signature d'un testament international daté du 23 octobre 2003, dont l'acte de déclaration a été déposé au rang des minutes par procès-verbal du 21 septembre 2004 et enregistré le même jour au premier bureau d'enregistrement d'Anvers ; qu'il ressort expressément de ce document que le défunt e légué l'usufruit de toute sa succession à son épouse et la nue-propriété à ses deux filles, chacune pour une moitié ; qu'aucun élément ne permet de présumer l'existence de successibles qui auraient été exclus de la succession ou d'une contestation relative au droit d'héritier pendante au jour de la délivrance de l'acte, lequel a été établi par Me M..., après consultation des documents reconnus par la loi belge et après avoir effectué les recherches usuelles, conformément aux pratiques applicables en droit local ; que force est ainsi de constater que l'acte de notoriété e été établi dans des conditions conformes aux exigences du code civil local, de sorte que la force probante qui lui est attachée ne saurait être remise en cause ; que la preuve est ainsi suffisamment rapportée par les intimées de leur qualité d'héritières et partant de leur qualité de créancières de la Sa Les Trois Frontières, laquelle sera en conséquence, déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure de saisieattribution pratiquée le 4 septembre 2014 ; ALORS QUE les juges du fond qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Les trois frontières faisaient valoir que Mmes R... ne justifiaient pas de leur qualité d'ayants-droits d'W... R... au moyen d'un acte de notoriété Belge non conforme aux dispositions de l'article 730-1 du code civil (conclusions de la société Les trois frontières du 27 février 2018, p.12 et s.), que Mmes R... soutenaient pour leur part que l'acte de notoriété versé aux débats était conforme au droit belge (conclusions de Mmes R... du 27 décembre 2017, p.6), qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que les dispositions des articles 2356 à 2359 du code civil local étaient applicables au litige et que l'acte de notoriété, conforme à ces dernières dispositions, justifiait de la qualité d'héritier e Mmes R... , la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondée l'exception de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel opposée par la société Les trois frontières et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et substitution du taux d'intérêt légal ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de l'exception de nullité, que la Sa Les Trois Frontières, sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère erroné du taux effectif global, ne démontre pas que n'auraient pas été inclus dans son calcul, les frais de constitution de la garantie hypothécaire ; qu'elle ne peut utilement soutenir qu'elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour ce faire alors qu'en sa qualité d'emprunteuse, elle a réglé lesdits frais ainsi que les émoluments et débours du notaire ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions sans qu'il y ait lieu d'interroger le notaire rédacteur de l'acte, et la mesure de saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2014 validée pour le montant y indiqué ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la société Les trois frontières ne démontrait pas que les frais de constitution de la garantie hypothécaire n'étaient pas inclus dans le taux effectif global sans répondre aux conclusions de la société Les trois frontières (conclusions du 27 février 2018, p.18), faisant valoir qu'il s'évinçait des termes mêmes de la clause « Taux effectif global » de l'acte notarié du 25 octobre 1994, indiquant un taux effectif global comprenant uniquement le taux d'intérêts, les débours et les émoluments du notaire ainsi que les frais divers, que les charges liées aux garanties dont le prêt avait été assorti n'avaient pas été intégrées au calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-04 | Jurisprudence Berlioz